CETATEXT000036904506 J1_L_2018_05_000001701548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/90/45/CETATEXT000036904506.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 04/05/2018, 17PA01548, Inédit au recueil Lebon 2018-05-04 CAA de PARIS 17PA01548 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER L. MOREL-RAGER Mme Pearl NGUYÊN-DUY M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Le toit parisien a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 mars 2016 par laquelle le maire de Paris lui a refusé la délivrance d'une attestation de permis de construire tacite et a précisé que sa demande de permis de construire n° 075 111 14 V 00 40 avait fait l'objet d'un refus tacite de permis de construire le 26 septembre 2015. Par un jugement n° 1607464 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mai 2017, la société Le toit parisien, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1607464 du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, à titre principal, le refus de permis de construire qui lui a été opposé le 16 mars 2016, ou, à titre subsidiaire, le refus implicite de rejet de sa demande de permis de construire ; 3°) de constater qu'elle bénéficie d'un permis de construire tacite depuis le 19 août 2015 ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que la lettre du 16 mars 2016 doit être regardée comme faisant grief, dès lors qu'elle mentionne elle-même qu'elle peut être contestée devant le juge administratif ; - le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'en cas d'avis favorable sans réserve de l'architecte des bâtiments de France, un refus de permis de construire ne peut être opposé que de façon expresse, en application des articles R. 423-2 et R. 423-3 du code de l'urbanisme ; - la lettre, recommandée avec accusé de réception, du 16 mars 2016 par laquelle le maire de Paris lui a indiqué que sa demande de permis de construire a fait l'objet d'un refus de permis de construire tacite constitue une décision faisant grief, dès lors qu'elle constitue la seule notification dont elle a été destinataire et qu'elle mentionne qu'elle peut être contestée devant le juge administratif ; - la lettre du 16 mars 2016 ne mentionne pas la qualité de son auteur en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - le refus de permis de construire est illégal, dès lors qu'elle n'a pas été avisée d'une prolongation du délai d'instruction de sa demande et que l'avis de l'architecte des bâtiments de France, s'il était défavorable, ne lui a pas été communiqué ; - le refus tacite de permis de construire qui lui a été opposé est illégal, dès lors qu'en cas d'avis favorable sans réserve de l'architecte des bâtiments de France, un refus de permis de construire ne peut être opposé que de façon expresse en application des articles R. 423-2 et R. 423-3 du code de l'urbanisme ; - le refus tacite de permis de construire a méconnu les dispositions de l'article R. 424-3 du code de l'urbanisme ; seul un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France ou un avis favorable avec réserves peut entraîner un refus tacite ; - le refus tacite de permis de construire a méconnu les dispositions des articles R. 423-35 et R. 423-37 du code de l'urbanisme ; - le refus tacite de permis de construire est illégal, dès lors qu'il n'est pas motivé et ne comporte aucun visa, notamment celui de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; - la demande de pièces complémentaires après le délai d'un mois prévu par le code de l'urbanisme était illégale et n'a pu prolonger les délais d'instruction de sa demande de permis de construire ; - dès lors que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable, elle doit être regardée comme ayant bénéficié d'un permis de construire tacite à compter du 19 août 2015 ; - le maire de Paris a entaché sa décision d'illégalité, en ne retenant pour justifier son refus que la circonstance que le projet est situé en site inscrit. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2018, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation du courrier du 16 mars 2016 sont irrecevables, dès lors que ce dernier ne constitue pas une décision faisant grief ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, est inopérant ; - les moyens tirés de la violation des articles R. 423-35 et R. 423-37 du code de l'urbanisme sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguyên Duy, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - et les observations de Me Falala, avocat de la ville de Paris. 1. Considérant que, le 4 novembre 2014, la société Le toit parisien a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition de deux bâtiments sur cour, la surélévation d'un bâtiment sur rue et la construction en fond de parcelle d'un bâtiment de trois étages sur deux niveaux de sous-sol, sur une parcelle située au 40-42 rue de la Folie Méricourt dans le 11ème arrondissement de Paris ; que, par courrier du 25 novembre 2014, la ville de Paris a demandé au pétitionnaire de produire des pièces supplémentaires afin de compléter son dossier ; qu'estimant que le dossier était toujours incomplet malgré l'envoi effectué par le pétitionnaire le 19 février 2015, la ville de Paris lui a adressé, le 6 mars 2015, une seconde demande de pièces, à la suite de laquelle de nouvelles pièces ont été déposées le 26 mars suivant ; que des pièces complémentaires ont encore été produites les 4 mai, 12 mai et 25 septembre 2015, en réponse notamment à une demande de la préfecture de police ; que, par courrier du 21 janvier 2016, la société Le toit parisien a sollicité la délivrance d'une attestation de délivrance d'un permis de construire tacite ; que, par lettre du 16 mars 2016, le sous-directeur chargé du permis de construire et du paysage de la rue à la direction de l'urbanisme de la ville de Paris l'a informée que sa demande de permis de construire avait fait l'objet, le 26 septembre 2015, d'une décision implicite de rejet et non d'un permis tacite ; que la société Le toit parisien a contesté la décision du 16 mars 2016 devant le tribunal administratif de Paris, lequel a rejeté sa demande par un jugement du 9 mars 2017 dont elle relève régulièrement appel ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 16 mars 2016 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme alors applicable : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants-droit (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Le toit parisien, estimant être titulaire d'un permis de construire tacite, a demandé au maire de Paris de lui en délivrer certificat ; que par le courrier litigieux du 16 mars 2016, notifié par pli recommandé avec accusé de réception et mentionnant les voies et délais de recours, le sous-directeur chargé du permis de construire et du paysage de la rue à la direction de l'urbanisme de la ville de Paris a rejeté cette demande au motif que la demande de permis de construire avait fait l'objet, le 26 septembre 2015, d'une décision implicite de rejet et non d'un permis de construire tacite ; que cette décision, qui refuse de délivrer le certificat de permis tacite prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, fait grief et peut, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la société requérante est fondée à demander l'annulation pour irrégularité du jugement attaqué, en tant qu'il rejette comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision du 16 mars 2016 ; 4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 mars 2016 et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête ; Sur l'existence d'un permis de construire tacite : 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis " ; qu'aux termes de l'article R. 423-28 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le délai d'instruction (...) est (...) porté à six mois : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.