CETATEXT000036904538 J5_L_2018_05_000001601457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/90/45/CETATEXT000036904538.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 07/05/2018, 16NC01457, Inédit au recueil Lebon 2018-05-07 CAA de NANCY 16NC01457 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT SELARL LE DISCORDE-DELEAU M. Alexis MICHEL Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...et Mme H...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2015 par lequel le maire de Strasbourg a autorisé l'ouverture de l'établissement recevant du public " La Villa Sturm ", situé au 1 quai Sturm à Strasbourg et exploité par la SARL Foncière du Roseneck. Par un jugement n° 1505815 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 juillet 2016, le 6 juillet 2017, le 30 janvier 2018 et le 23 février 2018, M. et MmeA..., représentés par la SELARL Le Discorde-C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2015 par lequel le maire de Strasbourg a autorisé l'ouverture de l'établissement recevant du public " La Villa Sturm " ; 3°) subsidiairement, de désigner un technicien chargé de procéder au mesurage des surfaces accueillant du public ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas la note en délibéré produite par la commune de Strasbourg ; - l'arrêté est illégal dès lors que l'établissement devait être classé en 2ème catégorie compte tenu de l'effectif théorique du public à prendre en compte ; - la terrasse devait être prise en compte pour le calcul de l'effectif théorique du public ; - la commission de sécurité ne s'est pas prononcée sur la terrasse et le jardin dans la mesure où ils ne figureraient pas comme surfaces susceptibles d'accueillir du public ; - si la terrasse reçoit le même classement que le bâtiment principal, l'effectif théorique maximal du public doit être augmenté de 456 personnes et l'établissement être classé en 2ème catégorie ; - en cas de classement différent du bâtiment principal, il convient alors d'appliquer les articles CTS 1 et CTS 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, pour retenir une augmentation de l'effectif théorique du public de 114 à 332 personnes, ce qui détermine également un classement de l'établissement en 2ème catégorie ; - la terrasse pourrait également relever de la catégorie N3 de l'arrêté du 25 juin 1980 ; - l'effectif théorique maximal du public retenu par la commission de sécurité est erroné dès lors qu'il se fonde sur un calcul d'une personne par mètre carré ; - les vestibules qui sont utilisés pour accueillir du public, devaient également être pris en compte dans le calcul de l'effectif théorique ; - la commission de sécurité devait être de nouveau consultée après le premier refus d'autorisation opposé au projet initial et devait être saisie du cas de la terrasse utilisée pour recevoir du public ; - la notice de sécurité incendie a été faite sur la base d'informations frauduleuses fournies par le pétitionnaire dans le dossier de demande de permis de construire modificatif n° 2 ; - l'avis de la commission de sécurité a été rendu sur la base d'informations frauduleuses relatives aux surfaces mentionnées dans les permis de construire modificatifs n° 2 et n° 3 ; - s'agissant de la destination des surfaces, le comportement de la SARL Foncière du Roseneck a nécessairement eu une influence sur le sens de l'avis de la commission de sécurité émis sur la base de surfaces mentionnées par la société qui ne correspondent pas à la réalité des lieux ; - ce comportement a également induit en erreur la commune de Strasbourg dès lors que les surfaces mentionnées dans les dossiers de demande de permis modificatifs sont frauduleuses ; - le calcul de l'effectif théorique maximal du public et donc le classement en 3ème catégorie de l'établissement est nécessairement irrégulier ; - il n'y a pas lieu de joindre cette affaire avec les instances relatives aux permis de construire modificatifs ; - la SARL Foncière du Roseneck a reconnu dans une autre instance avoir modifié les conditions d'exploitation de l'établissement et avoir affecté à l'activité de réception une surface est de 741,03 m2, ce qui, en prenant le mode de calcul le plus favorable à la société soit un effectif de 741 personnes, correspond bien à un classement de l'établissement de 2ème catégorie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2017, le 18 juillet 2017 et le 6 février 2018, la commune de Strasbourg, représentée par Me E...de la SELAS E...et Levy conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement n'est pas irrégulier ; - en l'absence de modification substantielle des circonstances de droit et de fait existantes à la date à laquelle la commission de sécurité s'est prononcée, le maire, qui n'était pas en situation de compétence liée, n'était pas tenu de procéder à une nouvelle consultation de cette dernière ; - la commission a rendu son avis sur la base des documents joints à la demande du permis de construire modificatif n° 3, qui comprenaient un plan de masse et une notice architecturale mentionnant l'existence d'espaces extérieurs, et notamment une terrasse et une cour. Elle a ainsi été en mesure de procéder à une analyse complète des risques d'incendie et de panique ; - l'établissement a été à bon droit classé en 3ème catégorie ; - les espaces extérieurs tels les terrasses et les jardins, ne relèvent pas des dispositions des articles R. 123-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; - si la terrasse devait être regardée comme faisant partie de l'enceinte de l'établissement, il résulte des dispositions des articles L3 et L18 de l'arrêté du 25 juin 1980 que les surfaces extérieures ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'effectif théorique du public de l'établissement ; - dans le cas où la terrasse ferait l'objet d'un classement distinct du bâtiment, les dispositions CTS de l'arrêté du 25 juin 1980 invoquées par les requérants ne sont pas applicables, la terrasse n'étant couverte ni par un chapiteau ni par une tente et n'accueillant aucune structure démontable ; - si la terrasse relevait des dispositions PA2 du même arrêté, seule une déclaration du maître de l'ouvrage permettrait de déterminer l'effectif admissible dans cet espace mais en l'absence d'un tel élément, l'effectif ne peut être déterminé ; - la terrasse et le jardin ne sont jamais loués séparément de l'établissement et ne sont qu'une prestation complémentaire offerte aux locataires du rez-de-chaussée ce qui implique qu'il n'y a pas lieu de les inclure dans l'effectif théorique du public ; - la terrasse ne saurait relever de la catégorie " N " de l'arrêté du 25 juin 1980 ; - M. et Mme A...ne justifient pas des modalités de calcul de l'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les espaces extérieurs ; - le calcul de l'effectif du public ne s'effectue pas en fonction des conditions d'utilisation effective de l'établissement ; - les surfaces des salles de réception ont été correctement calculées sur la base d'une personne par mètre carré ; - les vestibules n'ont pas pour destination l'accueil du public. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2017, le 4 juillet 2017, le 12 février 2018 et le 14 mars 2018, la SARL Foncière du Roseneck, représentée par Me G...de la SCP Racine Strasbourg - Cabinet d'avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement n'est pas irrégulier ; - l'établissement a été à bon droit classé en 3ème catégorie ; - les espaces extérieurs tels les terrasses et les jardins ne relèvent pas des dispositions des articles R. 123-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; - les jardins ne relèvent pas des dispositions de l'article L3 de l'arrêté du 25 juin 1980 ni des dispositions CTS du même arrêté ; - le jardin n'est par ailleurs jamais loué séparément de l'établissement et n'est qu'une prestation complémentaire offerte aux locataires du rez-de-chaussée ; - les surfaces des salles de réception doivent être calculées sur la base d'une personne par m2 ; - les vestibules, qui correspondent à une loge et à l'office traiteur, ne sont pas destinés à accueillir du public et ne sont donc pas à prendre en compte pour le calcul de l'effectif théorique du public ; - la surface destinée à la réception est de 554,25 m2 alors que la surface déclarée était de 592,36 m2 ; - la commission de sécurité n'avait pas à être de nouveau saisie dès lors que le maire, qui n'est pas en situation de compétence liée par l'avis rendu par la commission, a pu a bon droit estimer que les réserves émises par la commission étaient levées et ne caractérisaient pas des circonstances de droit ou de fait nouvelles revêtant un caractère substantiel ; -la commission a émis son avis sur la base des documents joints à la demande du permis construire modificatif n° 3, qui mentionnait l'existence d'espaces extérieurs, notamment une terrasse et une cour ; -la circonstance que la commission de sécurité n'a pas émis d'observations quant à l'utilisation de la terrasse ou sur les conséquences de son utilisation est sans incidence dès lors qu'elle avait connaissance lors de l'examen du dossier de la présence de cette terrasse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M. et MmeA..., de Me B...pour la commune de Strasbourg et de Me F...pour la SARL Foncière du Roseneck. Une note en délibéré présentée pour la SARL Foncière du Roseneck a été enregistrée le 4 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.