CETATEXT000036904543 J5_L_2018_05_000001700054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/90/45/CETATEXT000036904543.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 07/05/2018, 17NC00054, Inédit au recueil Lebon 2018-05-07 CAA de NANCY 17NC00054 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. KOLBERT CABINET AVOCATS P & A M. Alexis MICHEL Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Nomade a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le syndicat intercommunal des écoles de la Vallée de l'Ource à lui verser une somme de 46 022,40 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015, au titre de la prime attribuée aux candidats admis à participer au concours de maîtrise d'oeuvre organisé en vue de la réalisation du groupe scolaire d'Essoyes, et, à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser la somme de 15 600 euros toutes taxes comprises. Par un jugement n° 1501616 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le syndicat intercommunal des écoles de la Vallée de l'Ource à verser à la société Nomade une somme de 38 352 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2017 et 26 octobre 2017, le syndicat intercommunal des écoles de la Vallée de l'Ource, représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 décembre 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Nomade devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de mettre à la charge de la société Nomade le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande présentée par la société Nomade devant le tribunal administratif est irrecevable en l'absence de décision préalable liant le contentieux et, subsidiairement, en raison de son caractère tardif ; - étaient irrecevables en première instance, comme présentés après l'expiration du délai de recours, le moyen tiré de ce que le montant de la prime mentionnée au règlement du concours correspond à des besoins d'un avant-projet sommaire ainsi que les moyens fondés sur les articles 38 et 74 du code des marchés publics ; - le montant de la prime indiqué dans le règlement du concours procède d'une erreur ; - le montant de la prime à prendre en compte est celui figurant dans l'avis d'appel public à la concurrence et déterminé conformément aux préconisations issues du " guide à l'intention des maîtres d'ouvrage public pour la négociation des rémunérations des maîtres d'oeuvres " ; - l'indemnité réclamée par la société Nomade est supérieure au prix du marché pour la prestation, objet du concours, et son versement méconnaîtrait le III de l'article 74 du code des marchés publics, l'erreur constatée dans le règlement du concours quant au montant de la prime ne pouvant être source d'un droit au profit pour la société Nomade ; - le règlement du concours a un caractère facultatif par rapport à l'avis d'appel public à la concurrence ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 42 du code des marchés publics ; - ce règlement ne mentionnait pas des études correspondant à des missions d'un avant-projet sommaire mais à des études d'esquisse au sens des dispositions du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2017 et le 15 novembre 2017, la société Nomade, représentée par Me C...de la SELARL P. et A., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du syndicat intercommunal des écoles de la Vallée de l'Ource sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; - l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour le syndicat intercommunal des écoles de la Vallée de l'Ource ainsi que celles de Mme A...pour la société Nomade. 1. Considérant que le syndicat intercommunal des écoles de la Vallée de l'Ource (SIDEVO) relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à la société Nomade une somme de 38 352 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015 ; Sur les fins de non recevoir opposées par le SIDEVO à la demande de la société Nomade : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le délai de deux mois qu'il fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même lorsqu'elles sont dirigées contre une décision notifiée au demandeur ; qu'un recours relatif à une créance née de travaux publics entrant dans le champ de cette exception, la notification d'une décision par laquelle l'autorité compétente rejette une réclamation relative à une telle créance ne fait pas courir de délai pour saisir le juge ; qu'un litige relatif au paiement de la prime prévue en faveur des candidats admis à participer à un concours de maîtrise d'oeuvre organisé en vue de la réalisation de travaux publics, se rattache à la matière des travaux publics ; que par suite, la société Nomade qui pouvait directement saisir le tribunal administratif d'une demande tendant au versement de la prime prévue en faveur des candidats au concours de maîtrise d'oeuvre auquel elle avait participé, en vue de la réalisation d'un groupe scolaire, a pu le faire, sans au surplus, que puisse lui être opposé le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, alors même que le SIDEVO avait expressément refusé de lui régler le montant de cette prime ; que le SIDEVO n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la demande de société Nomade devant le tribunal était irrecevable tant en raison de l'absence de liaison préalable du contentieux que de sa tardiveté ; 3. Considérant, en second lieu, que si, en première instance, la société Nomade a soulevé, après l'expiration du délai de recours, les moyens tirés de ce que le règlement du concours demandait aux candidats des prestations relevant d'études d'avant-projet sommaire et non d'esquisse et de ce que le montant fixé dans le règlement du concours devait primer sur celui indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence en application des dispositions des articles 38 et 74 du code des marchés publics, ces moyens ne relèvent pas d'une cause juridique distincte de celui dont procédait le moyen soulevé dans sa demande introductive d'instance et tiré de ce qu'elle avait droit au paiement du montant de la prime indiqué dans le règlement du concours ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le SIDEVO, ces moyens étaient recevables ; Sur le paiement de la prime du concours : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 74 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné. / II. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26 sont passés selon la procédure du concours dans les conditions précisées ci-après. Ils peuvent toutefois être passés selon la procédure adaptée lorsque leur montant est inférieur à ces mêmes seuils. Dans le cas de marchés de maîtrise d'oeuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime dans les conditions précisées au deuxième alinéa du III. / III. - Le concours mentionné ci-dessus est un concours restreint organisé dans les conditions définies à l'article 70. / Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. / La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation au concours par le candidat attributaire (...) " ; 5. Considérant que l'avis d'appel public à la concurrence publié par le SIDEVO au mois de novembre 2014 indique que les candidats non retenus à l'issue du concours bénéficieront d'une prime de 13 000 euros hors taxes pour des études d'esquisse ; que le règlement du concours, qui a été communiqué aux trois candidats admis à concourir, a précisé les études à effectuer et mentionné un montant de prime de 38 352 euros hors taxes, supérieur à celui figurant dans l'avis d'appel public à la concurrence ; 6. Considérant qu'en cas de contradiction entre l'avis d'appel public à la concurrence et le règlement du concours quant au montant forfaitaire de la prime attribué à chacun des candidats admis à concourir, il y a lieu en application des dispositions précitées de l'article 74 du code des marchés publics d'apprécier le contenu des études effectivement demandées aux candidats afin de déterminer celui de ces deux montants qui doit être regardé comme correspondant le mieux au prix estimé de ces études ; 7. Considérant, d'une part, que l'article 3 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé et concernant les éléments de mission de maîtrise d'oeuvre pour les opérations de construction neuve de bâtiment, dispose : " Les études d'esquisse ont pour objet : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.