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17NC02046

CETATEXT000036904558 J5_L_2018_05_000001702046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/90/45/CETATEXT000036904558.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 07/05/2018, 17NC02046, Inédit au recueil Lebon 2018-05-07 CAA de NANCY 17NC02046 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT BILLION M. Alexis MICHEL Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Aube lui a ordonné de se dessaisir de ses armes dans un délai de trois mois et a prononcé à son encontre une interdiction d'acquisition et de détention d'armes et de munitions des catégories B, C et D. Par un jugement n° 1502049 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 août 2017, M. C..., représenté par Me B..., de la SCP B...Massard Richard Six Thibault, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2015 pris à son encontre par le préfet de l'Aube ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de faire procéder sans délai à sa radiation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été condamné pour destruction du bien d'autrui à l'aide d'une arme à feu ; - le préfet de l'Aube a commis une erreur dans l'appréciation de la dangerosité de son comportement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2017, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que le comportement de M. C...laisse objectivement craindre une utilisation dangereuse des armes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

  1. Considérant que M. C..., né en 1956, relève appel du jugement du 6 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2015 du préfet de l'Aube lui ordonnant de se dessaisir de ses armes dans un délai de trois mois et prononçant à son encontre une interdiction d'acquisition et de détention d'armes et de munitions des catégories B, C et D ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme des catégories B, C et D de s'en dessaisir (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable à la décision en litige : " Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes : (...) Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour des faits commis le 6 décembre 2009 alors qu'il chassait, M. A...C...a fait l'objet d'une première condamnation par un jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 6 décembre 2010, pour avoir outragé, par parole, geste et menace de crime ou de délit, deux techniciens de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, personnes dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice de leurs fonctions ; que le 19 novembre 2011, M. C...a utilisé son arme à feu pour tirer à deux reprises sur le fusil d'un autre chasseur avec lequel il avait une altercation et que ces faits ont conduit à sa condamnation pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par un jugement du 1er mars 2012 du même tribunal ; que compte tenu de la réitération d'actes violents à l'occasion de la pratique de la chasse et de la plus particulière gravité des faits commis par M. C... le 19 novembre 2011, le préfet de l'Aube n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure en ordonnant les mesures contestées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de l'Aube. 2 N°17NC02046 49-05-05 Police. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.

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