CETATEXT000036912286 J2_L_2018_05_000001604450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/91/22/CETATEXT000036912286.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/05/2018, 16LY04450, Inédit au recueil Lebon 2018-05-03 CAA de LYON 16LY04450 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER LAMAMRA Mme Bénédicte LORDONNE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme G... F..., M. B... E... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Bouchet ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. H.... Par un jugement n° 1400941 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 décembre 2016 et le 21 août 2017, Mme G... F... et M. B... E... représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Bouchet ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. H... ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros chacun à la charge de la commune de Bouchet et de M. H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le plan local d'urbanisme (PLU) ayant été annulé par un jugement définitif du tribunal administratif de Grenoble, la décision de non-opposition a été prise en méconnaissance de l'article NC1 du plan d'occupation des sols (POS) antérieur remis en vigueur qui n'autorise pas les lotissements à usage d'habitation ; - la décision de non-opposition a été prise en méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, le réseau public d'assainissement étant situé à plus de 100 mètres du terrain d'assiette du projet. Par des mémoires enregistrés les 17 janvier 2017, 13 février 2017 et 6 octobre 2017, M. A... H..., représenté par la SELARL cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2017 par une ordonnance du 13 octobre 2017. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour les requérants, ainsi que celles de Me D... pour M. H... ; 1. Considérant que M. H... a déposé le 29 novembre 2013 une déclaration préalable portant sur une division des parcelles cadastrées section AE n° 586, 587 et 588 situées chemin du Jas sur le territoire de la commune de Bouchet ; que par un arrêté du 9 janvier 2014, le maire de cette commune a décidé de ne pas faire opposition à cette déclaration préalable ; que Mme F... et M. E..., propriétaires de parcelles voisines, relèvent appel du jugement du 31 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant que par un jugement définitif du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal de Bouchet du 29 mai 2013 ayant approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur, l'annulation de cette délibération du 29 mai 2013 a eu pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols (POS) qui lui était antérieur ; 3. Considérant que les parcelles en litige sont classées en zone NC du POS remis en vigueur ; que les requérants soutiennent que la décision de non-opposition a été prise en méconnaissance de ce POS en faisant valoir que l'article NC1 de son règlement n'autorise pas les lotissements à usage d'habitation ; 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. " ; qu'aux termes de l'article L. 442-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance : " Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction du nombre de terrains issus de la division, de la création de voies et d'équipements communs et de la localisation de l'opération, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager. " ; qu'aux termes de l'article L. 442-3 du même code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : /
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