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17LY03707

CETATEXT000036912306 J2_L_2018_05_000001703707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/91/23/CETATEXT000036912306.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/05/2018, 17LY03707, Inédit au recueil Lebon 2018-05-03 CAA de LYON 17LY03707 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP COUDERC - ZOUINE M. Thierry BESSE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 novembre 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1702190 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 octobre 2017, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2017 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 29 novembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai, dans l'attente du réexamen de sa demande, ou, à titre infiniment subsidiaire, dans le cas de l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, de lui délivrer une assignation à résidence avec droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 janvier 2018, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2018, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu'il a délivré à M. C... une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" valable du 19 janvier 2018 au 18 janvier

  1. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2018, M. C... déclare se désister de sa requête, à l'exception de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;
  3. Considérant que le désistement d'instance de M. C... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C... de ses conclusions à fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 juillet 2017 et des décisions du préfet du Rhône du 29 novembre 2016 et à fins d'injonction. Article 2 : Les conclusions de M. C... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 mars 2018 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, M. Thierry Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 mai
  5. 2 N° 17LY03707 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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