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17LY03863

CETATEXT000036912316 J2_L_2018_05_000001703863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/91/23/CETATEXT000036912316.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/05/2018, 17LY03863, Inédit au recueil Lebon 2018-05-03 CAA de LYON 17LY03863 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BLANC M. Antoine GILLE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 juin 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par un jugement n° 1704298 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 novembre 2017, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 octobre 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 27 juin 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant comorien né en 1987, est entré en France au mois de décembre 2010 ; qu'il a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée le 12 novembre 2015 ; que, par arrêté du 27 juin 2017, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; que M. B... relève appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 27 juin 2017 :
  2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 27 juin 2017, M. B..., qui conteste l'appréciation portée par les premiers juges et fait en particulier valoir la durée de sa présence et sa bonne insertion personnelle et professionnelle en France ainsi que les liens qu'il y entretient avec les deux enfants nés de sa relation avec une ressortissante malgache, réitère ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance de l'article L. 312-2 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  3. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. B... dirigées contre la décision du préfet de la Haute-Savoie du 27 juin 2017, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les frais liés au litige :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 27 mars 2018 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 mai
  5. 1 2 N° 17LY03863 fg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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