CETATEXT000036912316 J2_L_2018_05_000001703863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/91/23/CETATEXT000036912316.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/05/2018, 17LY03863, Inédit au recueil Lebon 2018-05-03 CAA de LYON 17LY03863 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BLANC M. Antoine GILLE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 juin 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par un jugement n° 1704298 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 novembre 2017, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 octobre 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 27 juin 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.