CETATEXT000036916690 J6_L_2018_04_000001700163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/91/66/CETATEXT000036916690.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 03/04/2018, 17MA00163, Inédit au recueil Lebon 2018-04-03 CAA de MARSEILLE 17MA00163 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI KUHN-MASSOT Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1605291 du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris en violation de l'article 6-1 1° et 6-1-5 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté a été rendu sans que le préfet ait procédé à l'examen réel et complet de sa demande. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., né en 1976, de nationalité algérienne, relève appel du jugement, en date du 19 septembre 2016, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " ...Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... " ;
- Considérant que M. B... qui est titulaire d'un titre de séjour de cinq ans délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'en octobre 2020 indique dans ses écritures " qu'il est resté dans l'espace Schengen où il circulait avec une carte de résident espagnol " ; qu'il ne justifie pas par les pièces produites avoir séjourné en France habituellement depuis plus de dix ans ; que notamment la production de documents d'assurance et de l'administration fiscale ne permet pas de justifier sa présence en 2009 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... " ;
- Considérant qu'il est constant que M. B... est séparé de son épouse de nationalité française ; que si M. B... invoque la durée de sa présence en France, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la durée et le caractère habituel de son séjour en France ne sont pas établis ; qu'à l'exception de son épouse, avec laquelle il ne vit plus, le requérant ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France en se prévalant de l'exercice d'une activité commerciale de 2012 à 2014 ; que dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant en France la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions accessoires à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat ne présentant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
- 4 N° 17MA00163 nc 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.