CETATEXT000036916734 J6_L_2018_04_000001703661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/91/67/CETATEXT000036916734.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 03/04/2018, 17MA03661, Inédit au recueil Lebon 2018-04-03 CAA de MARSEILLE 17MA03661 4ème chambre - formation à 3 C M. ANTONETTI RUFFEL Mme Catherine BOYER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1700550 du 12 mai 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 août 2017, M. B..., représenté par Me A... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant refus de titre n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet, le préfet s'étant abstenu de faire usage de son pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet lui ayant opposé à tort le défaut de visa long séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre salarié. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boyer, - et les observations de Me C... substituant Me A... pour M. B....
- Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 12 mai 2017 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas davantage des termes de la décision contestée que le préfet se serait abstenu d'apprécier l'opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B... reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en lui opposant le défaut de visa long séjour, sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 29 septembre 1974 est entré en France le 18 février 2009 sous couvert d'un visa de court séjour, alors qu'il était âgé de trente-cinq ans ; qu'il a obtenu un certificat de résidence en qualité de conjoint de française valable jusqu'au 17 octobre 2010 dont il n'a demandé le renouvellement qu'en 2012 date à laquelle le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé pour rupture de la vie commune, son divorce ayant été prononcé le 17 novembre 2009 ; qu'il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée et n'a sollicité la régularisation de son séjour qu'en 2016 ; qu'il est divorcé et sans enfant et ne conteste pas que ses parents et ses frères et soeurs résident en Algérie ; que s'il fait valoir qu'il dispose d'un projet professionnel dans le domaine de l'enseignement et témoigne d'une implication dans le milieu associatif, il ne résulte pas de ces circonstances qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par voie de conséquence être accueillies ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
- 4 N° 17MA03661 mtr 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.