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15MA01319

CETATEXT000036916739 J6_L_2018_05_000001501319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/91/67/CETATEXT000036916739.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 07/05/2018, 15MA01319, Inédit au recueil Lebon 2018-05-07 CAA de MARSEILLE 15MA01319 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Steinmetz-Schies SELARL SINDRES - AVOCATS MARSEILLE M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Eiffage Construction Provence anciennement Société Auxiliaire d'Entreprise Méditerranée (SAEM) et la société Dumez Méditerranée ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'arrêter le décompte général du marché conclu le 2 décembre 1999 avec la commune de Marseille au montant de 38 095 845,97 euros toutes taxes comprises (TTC), soit un solde revenant au groupement solidaire SAEM - Dumez Méditerranée - Bruno Rostand d'un montant de 7 944 057,30 euros TTC arrêté au 23 avril 2003, augmenté d'intérêts moratoires à compter du 6 juin 2003, eux-mêmes capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. La commune de Marseille a demandé reconventionnellement, à défaut du rejet de la demande des sociétés requérantes, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 1 616 893,59 euros et 668 104,74 euros TTC au titre du solde du marché. Par un jugement n° 0902708 du 27 janvier 2014, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mars 2015 et les 18 juillet et 25 octobre 2016, la société Eiffage Construction Provence et la société Dumez Méditerranée, représentées par Me E..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de faire droit à leur demande devant le tribunal administratif ; 3°) de rejeter la demande reconventionnelle de la commune de Marseille devant ce tribunal ; 4°) à titre subsidiaire, de la condamner à leur verser la somme de 77 160,99 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 juin 2013, eux-mêmes capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 10 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne leur responsabilité dans la survenue d'un sinistre au 6 de la rue Nationale ; - elles ont régulièrement saisi la maîtrise d'oeuvre d'un mémoire en réclamation le 13 octobre 2008 ; - le décompte général notifié par ordre de service du 12 septembre 2008 est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas le visa du maître d'oeuvre ; - la position du maître de l'ouvrage au sujet de sa réclamation est contraire à celle exprimée précédemment par la maîtrise d'oeuvre ; - le rejet de sa réclamation du 13 octobre 2008 n'est pas motivé ; - cette réclamation repose sur deux sujétions imprévues distinctes et indépendantes l'une de l'autre ; - le changement de méthode de fondations profondes sur l'ensemble de la zone Nord du chantier, au profit de micropieux tubés, n'était pas prévu en tant qu'hypothèse constructive par les stipulations contractuelles ; - une étude de sol préalable complémentaire n'aurait pas été à même de les informer de la nécessité de ce changement de méthode ; - celui-ci et les conséquences en ayant résulté pour elles sont exclusivement imputables aux défaillances de la maîtrise d'oeuvre et du maître de l'ouvrage et aux risques pris par ces derniers dans la définition du projet et l'exécution du marché en litige ; - ces derniers ne les ont pas averties, antérieurement à la conclusion de ce marché, de l'évolution déjà anormale du bâti avoisinant ; - elles ont présenté des réserves systématiques à l'encontre des ordres de services prévoyant les changements de méthode de fondations profondes ; - elles n'ont jamais été rendues destinataires des relevés topométriques mettant en évidence le risque d'effondrement de l'immeuble situé au 6 rue Nationale ; - l'effondrement partiel de cet immeuble résulte essentiellement de l'exécution défaillante de ses missions par la maîtrise d'oeuvre et des sociétés Beterem et Socotec ; - aucune faute ne peut leur être reprochée dans l'exécution de leurs missions ; - la commune n'est pas fondée à lui infliger des pénalités de retard ; - la demande reconventionnelle de la commune au titre de plus-values résultant de la réalisation des fondations par micropieux tubés est irrecevable, pour ne pas figurer dans le décompte général du marché ; - elles ne sont pas responsables du sinistre à l'origine de ces plus-values. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin et 23 septembre 2016, la commune de Marseille, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros à lui verser soit mise à la charge solidaire des sociétés appelantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le mémoire en réclamation du 13 octobre 2008 était irrégulier au regard des articles 2.21, 2.23 et 13.44 du CCAG Travaux, son signataire n'étant ni identifié, ni identifiable, et il ne pouvait être régulièrement signé par M. D... ; - il fait suite à des réserves elles-mêmes irrégulièrement formulées au regard de l'article 2.52 du CCAG Travaux ; - il reprend des réclamations antérieures présentées irrégulièrement au regard de l'article 50.21 du même CCAG ; - leur mémoire en réclamation du 3 novembre 2008 était entaché des mêmes irrégularités ; - il a été adressé directement à la personne responsable du marché et non à la maîtrise d'oeuvre ; - il était tardif au regard de l'article 13.44 du CCAG Travaux ; - les moyens soulevés par les sociétés appelantes ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril
  2. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... Gautron, - les conclusions de M. F... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me E... représentant les sociétés Eiffage Construction Provence et Dumez Méditerranée et de Me A... C...représentant la commune de Marseille. Considérant ce qui suit :
  3. Par acte d'engagement du 23 novembre 1999, la commune de Marseille a confié à un groupement d'entreprises solidaire formé par la société SAEM, la société Dumez Méditerranée et la Société des Entreprises Bruno Rostand (SEBR) un marché public de travaux n° 99-36 portant sur la réalisation de la bibliothèque municipale à vocation régionale (BVMR), dite de l'Alcazar. La maîtrise d'ouvrage de ce marché a été déléguée à la société Marseille Aménagement SAEM en vertu d'une convention de mandat n° 97/258 du 30 avril
  4. Sa maîtrise d'oeuvre était assurée par le groupement Adrien Fansilber - Didier Rogeon - Beterem Bâtiment - Lucigny-Talhouet et associés, en vertu d'un marché de prestations intellectuelles n° 97/11 du 31 octobre
  5. Le prix du marché de travaux a été fixé en dernier lieu, aux termes de trois avenants successifs, à la somme totale de 23 690 146,80 euros hors taxes (HT). A la suite du retrait de la société SEBR du groupement attributaire au cours de l'exécution du marché, celui-ci a été transféré au groupement d'entreprises solidaire SAEM - Dumez Méditerranée. Le délai contractuel d'exécution des travaux expirait en dernier lieu, après avoir été prorogé par plusieurs ordres de service, le 20 janvier
  6. Leur réception a été prononcée le 13 mars 2003 avec effet au 28 janvier
  7. Le décompte général du marché a été notifié au groupement attributaire le 3 puis, par un ordre de service n° 65, le 12 septembre
  8. Celui-ci l'a retourné signé avec réserves et a présenté des mémoires en réclamation le 13 octobre puis le 8 novembre 2013, revendiquant le paiement d'une somme totale de 7 944 057,30 euros TTC. Cette réclamation a été rejetée le 11 décembre
  9. Sur la régularité du jugement attaqué :
  10. Devant le tribunal administratif, les sociétés appelantes ont notamment soutenu que les conséquences du sinistre survenu le 8 octobre 2000 dans un immeuble situé au 6 de la rue Nationale, jouxtant le chantier correspondant au marché en litige, constituaient une sujétion imprévue, leur ouvrant droit à une indemnisation et excluant que des pénalités leur soient infligées. En réponse à ce moyen, les premiers juges ont retenu, aux points 9 et 10 de leur jugement attaqué, qu'il résultait de l'instruction que ce sinistre était " très étroitement lié aux travaux de terrassement d'une plateforme après démolition de l'immeuble sis au 8 de la même rue, travaux à la charge " de ces sociétés " dans le cadre du marché litigieux " et que, dès lors, les circonstances invoquées par les sociétés " n'étaient ni imprévisibles, ni extérieures aux parties ". Contrairement à ce que soutiennent ces dernières, une telle motivation, excluant la qualification de sujétion imprévue invoquée par elles, était suffisante.
  11. Il résulte de ce qui précède que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier. Sur les fins de non-recevoir contractuelles opposées par la commune de Marseille :
  12. En premier lieu, aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par décret du 21 janvier 1976, relatif au règlement des différends et des litiges : " 50.
  13. Intervention de la personne responsable du marché : / 50.
  14. Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, L'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. / 50.
  15. Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. (...) 50.
  16. Intervention du maître de l'ouvrage : / 50.
  17. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande. il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant. aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. / 50.
  18. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. (...) ".
  19. Il est constant que la société SAEM Méditerranée, mandataire du groupement d'entreprises en charge du marché en litige a adressé à la maîtrise d'oeuvre, le 25 avril 2001, un mémoire en réclamation, reçu le 4 mai 2001 par la maîtrise d'oeuvre, qui tendait à la fois à la prolongation du délai d'exécution des travaux, pour une durée supplémentaire de 8 mois et à l'indemnisation de ses incidences financières pour un montant de 3 400 005,35 euros HT. Ces réclamations reposaient sur " la découverte d'amiante dans l'immeuble à démolir, 8/10 rue Nationale ", " la suspension des travaux dans la zone Nord (...) faisant suite au risque d'effondrement du 6 rue Nationale " et " les modifications du système de fondations résultant de l'état des immeubles mitoyens. " Par un courrier du 5 juillet 2001, la personne responsable du marché les a expressément rejetées, aux motifs, d'une part, que l'aléa technique invoqué par le groupement n'était pas extérieur aux travaux conduits par lui et d'autre part, que sa réclamation était prématurée en l'état, à raison d'une expertise alors en cours portant notamment sur les causes du sinistre survenu le 8 octobre 2000 au 6 rue Nationale. En réponse à ce rejet, le groupement a présenté le 6 août 2001, selon ses propres déclarations, un " mémoire complémentaire " se bornant à actualiser le montant de ses prétentions financières, compte tenu notamment de réclamations reçues, dans l'intervalle, de ses sous-traitants, pour un montant total porté à 4 292 017,05 euros HT.
  20. Il résulte de ce qui précède que le différend élevé par la société SAEM dans son mémoire en réclamation du 25 avril 2011, est survenu entre elle et le maître d'oeuvre relativement à l'organisation du chantier et à la prorogation du délai d'exécution des travaux.
  21. D'une part, comme le fait valoir la commune, ce mémoire du 6 août 2001, à supposer même qu'il ait été régulièrement notifié à la personne responsable du marché conformément aux stipulations précitées de l'article 50.21 du CCAG applicable, ne critiquait pas de manière suffisamment précise et complète les motifs de la décision du 5 juillet
  22. Si les sociétés appelantes soutiennent que ce mémoire était accompagné d'une " lettre de transmission " où le groupement indiquait notamment qu'il s'opposait au refus opposé à sa demande " pour un motif (...) mal fondé ", dès lors que la personne responsable du marché ne pouvait " subordonner le traitement " de sa réclamation " aux futures conclusions d'une expertise en cours ", elles ne versent pas cette lettre aux débats et ne justifient pas davantage, en tout état de cause, de sa notification régulière à la personne responsable du marché.
  23. D'autre part, la seule circonstance que la personne responsable du marché a rejeté au fond les demandes présentées par le groupement dans son " mémoire complémentaire " du 6 août 2001 ne lui interdit pas de se prévaloir devant la Cour de son irrégularité au regard de l'article 50.21 du CCAG applicable.
  24. Dans ces conditions, le groupement ne peut être regardé comme ayant régulièrement contesté cette proposition dans le délai de trois mois prévu par les mêmes stipulations. Par suite, c'est à bon droit que la commune oppose aux sociétés appelantes la forclusion de leurs demandes formulées dans le mémoire en réclamation du 25 avril
  25. En second lieu, le mémoire en réclamation présenté le 13 octobre 2008 par le groupement d'entreprises à l'encontre du décompte général porte, d'une part, sur la contestation des pénalités infligées, pour un montant total de 1 616 893,59 euros TTC, au titre du retard de six mois pris par le chantier à la suite du sinistre survenu au 6 rue Nationale, et d'autre part, porte actualisation du montant réclamé au titre des incidences financières de ce sinistre et de celles des changements de méthode des fondations profondes ordonnés au cours de l'exécution du marché par la maîtrise d'oeuvre. Cette réclamation tend ainsi, aux mêmes fins que le mémoire en réclamation du 25 octobre
  26. Elle se heurte, dès lors, de même que sa réitération dans le mémoire en réclamation présenté le 3 novembre 2008 par le groupement, à la forclusion frappant l'intégralité des demandes présentées par ce dernier dans son mémoire en réclamation du 25 octobre
  27. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Marseille à la demande identique des sociétés appelantes devant le tribunal administratif doit, par suite, être accueillie.
  28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir contractuelles opposées par la commune de Marseille, que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que les premiers juges, par leur jugement attaqué, ont rejeté sa demande tendant à la fixation du solde du marché en sa faveur à la somme de 7 944 057,30 euros TTC augmentée des intérêts moratoires capitalisés. Sur les frais liés au litige :
  29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par les sociétés appelantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de ces sociétés une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Marseille au même titre.D É C I D E :Article 1er : La requête des sociétés Eiffage Construction Provence et Dumez Méditerranée est rejetée.Article 2 : Les sociétés Eiffage Construction Provence et Dumez Méditerranée verseront solidairement à la commune de Marseille une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Construction Provence, à la société Dumez Méditerranée et à la commune de Marseille. Copie en sera adressée à la société d'économie mixte Marseille Aménagement. Délibéré après l'audience du 16 avril 2018 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz Schies, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. B... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai 2018.7N° 15MA01319 39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. 39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Pénalités de retard. 39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. 39-08-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.

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