← France

16MA00518

CETATEXT000036916744 J6_L_2018_05_000001600518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/91/67/CETATEXT000036916744.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 07/05/2018, 16MA00518, Inédit au recueil Lebon 2018-05-07 CAA de MARSEILLE 16MA00518 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Steinmetz-Schies GARCIA M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SARL Pure Environnement a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Céret (Pyrénées-Orientales) a implicitement prononcé la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre dont elle était titulaire depuis le 27 avril 2009 et de condamner cette commune à lui verser la somme de 15 173,80 euros en réparation de son préjudice résultant de cette résiliation. Par un jugement n° 1404172 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif a condamné la commune de Céret à verser à la société Pure Environnement la somme de 503,74 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 13 septembre 2016, la société Pure Environnement, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite de résiliation attaquée ; 3°) de condamner la commune de Céret à lui verser la somme de 15 173,80 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation du marché en litige ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Céret une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas comporter l'ensemble des signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de résiliation du marché en litige n'étaient pas tardives ; - cette décision, révélée par la passation par la commune d'un marché de substitution, est irrégulière et par suite, fautive, du seul fait de son caractère implicite ; - les prestations faisant l'objet de sa facture du 15 janvier 2010, émise pour un montant de 5 053,3 euros, ont été réalisées antérieurement à l'abandon supposé par la commune du projet de réhabilitation du réseau d'assainissement correspondant ; - ces prestations et celles faisant l'objet de sa facture du 6 août 2013, émise pour un montant de 4 281,46 euros, ont été réalisées dans le cadre du marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre les parties ; - elle est fondée à réclamer à la commune le paiement de ces factures, des intérêts moratoires produits par les sommes dues et des dépenses engagées pour l'exécution des prestations correspondantes, sur le fondement des stipulations de l'article 36.1 du CCAG-PI du 26 décembre 1978 ; - la commune ne démontre pas qu'elle aurait commis une faute de nature à l'exonérer du paiement de la somme de 507,34 euros que les premiers juges l'ont condamnée à lui verser. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 19 octobre 2016, la commune de Céret, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Pure Environnement une somme de 503,74 euros et mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros à lui verser soit mise à la charge de la société au même titre. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la société Pure Environnement ne sont pas fondés ; - ses conclusions à fin d'annulation de la décision de résiliation du marché en litige ne sont assorties d'aucun moyen ; - cette décision est fondée eu égard à l'abandon du projet pour la réalisation duquel le marché de maîtrise d'oeuvre en litige avait été conclu ; - les prestations relevant de la mission ACT dont la société réclame le paiement au titre de sa facture du 15 janvier 2010 n'ont jamais été réalisées ; - les prestations relevant de la mission AVP dont la société réclame le paiement au titre de sa facture du 6 août 2013 lui ont été intégralement réglées ; - les stipulations du CCAP-PI du 26 décembre 1978 ne sont pas applicables au marché de maîtrise d'oeuvre en litige. Par ordonnance du 21 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre

  1. Un mémoire, présenté pour la société Pure Environnement, enregistré le 28 novembre 2016, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril
  2. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, - les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la société SARL Pure Environnement. Considérant ce qui suit :
  3. Par acte d'engagement du 8 novembre 2006, la commune de Céret a attribué à la société GAEA Conseil un marché public de maîtrise d'oeuvre en vue de la réalisation de travaux de création de collecteurs d'eaux usées sur son territoire, au lieudit " Correc des Tins ", rue des Tins et rue de la Costète. Le montant de ce marché était fixé à la somme de 13 324,25 euros hors taxes, porté à 23 612,68 euros hors taxes par un avenant n° 1 du 20 avril
  4. Par un avenant n° 2 du même jour, le marché a été transféré à la société Pure Environnement, à la suite de la fusion-absorption de la société GAEA Conseil par cette dernière. Par courrier du 16 mai 2014, la société Pure Environnement a adressé à la commune un mémoire en réclamation contestant la résiliation du marché et demandant le paiement de la somme totale de 15 173,80 euros, en réparation du préjudice subi. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. En premier lieu, l'article R. 741-7 du code de justice administrative dispose que " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " Contrairement à ce que soutient la société Pure Environnement, il résulte de l'examen du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte bien l'ensemble des signatures requises en vertu de ces dispositions.
  6. En second lieu, le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation.
  7. Au regard de ce qui précède, les conclusions présentées par la société Pure Environnement devant le tribunal administratif et reprises devant la Cour, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Céret aurait résilié le marché en litige doivent être regardées comme contestant, dans le cadre d'un recours de plein contentieux, la validité de cette résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il résulte, toutefois, de l'instruction, que dans le courrier qu'elle a adressé à la commune, le 16 mai 2014, la société conteste expressément la validité de la décision de son maire de résilier le marché. Elle avait, ainsi, connaissance de cette décision au plus tard à la même date. Ses conclusions contestant cette mesure et tendant à la reprise des relations contractuelles n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 3 septembre 2014, c'est à bon droit que les premiers juges les ont rejetées comme tardives.
  8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée par la commune aux conclusions de la société Pure Environnement contestant la validité de la résiliation du marché en litige et tendant à la reprise des relations contractuelles, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier. Sur les conclusions indemnitaires de la société Pure Environnement :
  9. Aux termes de l'article 36 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), approuvé par décret du 26 décembre 1978 : " 36.
  10. Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute du titulaire et en dehors des cas prévus à l'article 39, elle n'est pas tenue de justifier sa décision. Elle délivre une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n'est pas motivée par une faute du titulaire, si ce dernier le demande. / Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article. / 36.
  11. Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend : (...) b) Au crédit du titulaire : / 1° La valeur des prestations fournies à la personne publique, savoir : / - la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; / - la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article
  12. / 2° Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies à la personne publique, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, savoir : / - le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ; / - le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l'exécution du marché ; / - les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché. / 3° Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. / 4° Une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors T.V.A., non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, égal à 4 p.
  13. "
  14. Si la société Pure Environnement sollicite l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de ces stipulations, l'article 1er du CCAG-PI ne prévoit son application qu'aux marchés s'y référant expressément. Or, la société se borne à produire, sur ce point, la copie du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) d'un marché distinct de maîtrise d'oeuvre conclu le 3 mai 2013 entre la commune et un tiers. Elle allègue, en outre, sans l'établir notamment par la production du CCAP applicable au marché en litige, que ce dernier est rédigé à l'identique et comporte, notamment, une stipulation prévoyant expressément l'application du CCAG-PI. Par suite, comme le fait valoir la commune, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de son article 36.
  15. Dès lors ses conclusions indemnitaires, qui sont présentées exclusivement sur ce fondement, ne peuvent qu'être rejetées.
  16. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Pure Environnement n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Céret à lui verser une somme supérieure à 503,74 euros. Sur l'appel incident de la commune de Céret :
  17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont condamné la commune de Céret à verser à la société Pure Environnement la somme de 503,74 euros sur le fondement des stipulations précitées de l'article 36.1 du CCAG-PI. Par suite, celle-ci est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ayant prononcé cette condamnation à son article 1er.
  18. En second lieu, comme le fait valoir la commune, qui n'était pas la partie perdante au regard de ce qui précède, c'est à tort que, par le même jugement, les premiers juges ont mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la société Pure Environnement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle est donc fondée à demander également l'annulation de l'article 2 de ce jugement ayant mis cette somme à sa charge. Sur les frais liés au litige :
  19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Pure Environnement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Céret qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société une somme de 2 000 euros à verser à la commune au même titre.D É C I D E :Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1404172 du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2015 sont annulés.Article 2 : Le jugement du 18 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La requête de la société Pure Environnement est rejetée. Article 4 : La société Pure Environnement versera à la commune de Céret une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pure Environnement et à la commune de Céret. Délibéré après l'audience du 16 avril 2018 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz Schies, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 mai 2018.2N° 16MA00518 39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. 39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité. 39-08-01-03 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.