CETATEXT000036916753 J6_L_2018_05_000001601352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/91/67/CETATEXT000036916753.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 07/05/2018, 16MA01352, Inédit au recueil Lebon 2018-05-07 CAA de MARSEILLE 16MA01352 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Steinmetz-Schies de GERANDO M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SCAM TP a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d'Aramon (Gard) à lui verser la somme de 394 580,60 euros en réparation du préjudice consécutif à l'annulation contentieuse des contrats de délégation des services de l'eau et de l'assainissement qui lui ont été concédés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception par la commune de sa demande préalable, eux-mêmes capitalisés. Par un jugement n° 1303492 du 18 février 2016, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 avril 2016 et le 26 février 2017, la société SCAM TP, représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2013 par laquelle la commune d'Aramon a expressément rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 3°) de condamner la commune d'Aramon à lui verser la somme de 394 580,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par la commune de sa demande préalable, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Aramon une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la Cour a, par un arrêt du 21 octobre 2011, confirmé l'annulation de la convention du 7 novembre 2006 de délégation du service public de l'eau et de l'assainissement ; - les fautes commises par la commune lors de la conclusion du contrat de délégation sont de nature à engager sa responsabilité ; - elle demande réparation des préjudices en résultant et non de ceux de la décision du 25 février 2011 par laquelle la commune a décidé de mettre fin à sa gestion de fait des services publics en cause, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges ; - l'annulation des conventions en litige a été prononcée rétroactivement, sans faire l'objet d'un report de sa prise d'effet par un arrêt de la Cour du 30 janvier 2015 ; - elle a droit à l'indemnisation, sur un fondement quasi-contractuel, de l'ensemble des dépenses utiles exposées ; - elle a droit à l'indemnisation, sur un fondement quasi-délictuel, de son manque à gagner correspondant au bénéfice dont elle a été privée par l'annulation du contrat ; - la commune ne bénéficie d'aucune créance définitive à son encontre, dès lors que celle dont elle entend se prévaloir fait l'objet d'une contestation pendante devant le juge commissaire près le tribunal de grande instance de Toulouse ; - sa demande reconventionnelle aux titres du risque sanitaire, de l'édiction d'un arrêt de réquisition et de l'organisation d'une nouvelle consultation est irrecevable, en l'absence de tout lien avec le litige principal ; - sa prétendue créance pour un montant de 200 000 euros à ces différents titres, est éteinte, faute d'avoir été déclarée au passif de la société dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l'objet ; - cette créance n'a jamais été invoquée dans le cadre des procédures relatives à l'arrêt de réquisition du 25 février 2011 ; - elle n'a commis aucune faute dans l'exécution des délégations litigieuses, notamment au regard du risque sanitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2016, la commune d'Aramon, représentée par Me B..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la société SCAM TP à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros à lui verser soit mise à la charge de la société SCAM TP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - la validité de l'arrêté de réquisition du 25 février 2011 a été définitivement confirmée par la Cour dans un arrêt du 30 janvier 2015 ; - les moyens soulevés par la société SCAM TP ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 février 2017, la clôture d'instruction a été reportée du 28 février 2017 au 31 mars
- Un mémoire, présenté par la commune d'Aramon, a été enregistré le 30 mars 2017 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, - et les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
- La société SCAM TP a conclu, le 7 novembre 2006 avec la commune d'Aramon, deux conventions de délégation par affermage des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. Par des jugements nos 0700470 et 0700471 du 18 septembre 2008, confirmés par des arrêts nos 08MA04767 et 08MA04868 de la Cour le 21 octobre 2011, le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de la société Véolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, annulé ces deux conventions en raison d'un vice affectant la procédure d'appel d'offre. La commune d'Aramon a toutefois laissé la société SCAM TP exploiter les services publics dont s'agit jusqu'à ce que, par décision du 25 février 2011 devenue définitive, elle décide de mettre fin à cette exploitation de fait à compter du 10 mars
- Par un arrêté du même jour, son maire a requis la société SEDI / Lyonnaise des eaux en vue d'assurer la continuité des mêmes services publics à compter de la date de cessation de leur exploitation par la société SCAM TP et pour une durée de 80 jours. Par un jugement n° 1101280 du 18 juillet 2013, confirmé par un arrêt de la Cour n° 13MA03765 du 30 janvier 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la société SCAM TP dirigée contre l'arrêté de réquisition du maire de la commune d'Aramon du 25 février
- Sur le droit à indemnisation de la société SCAM TP :
- Le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action. Dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. A ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée.
- Il résulte des motifs comme du dispositif des jugements du tribunal administratif de Nîmes du 18 septembre 2008 que l'annulation prononcée était, en l'absence de toute précision contraire, rétroactive. L'article 1er de chacun des arrêts confirmatifs rendus le 21 octobre 2011 par la Cour se bornent à rejeter les requêtes d'appel dirigées contre ces jugements par la société SCAM TP et ne peuvent être regardés, contrairement à ce que soutient la commune d'Aramon, comme les ayant réformés en différant les effets de l'annulation des conventions de délégation de service public contestées. Comme le soutient la société, l'annulation contentieuse de ces conventions est donc intervenue antérieurement à leur prétendue résiliation par la décision de la commune du 25 février 2011 mettant fin à la poursuite de fait de leur exécution. Dans ces conditions, elle est fondée à demander à la commune l'indemnisation de ses préjudices résultant directement de cette annulation, dans les conditions rappelées au point précédent. Sur les préjudices de la société SCAM TP :
- En premier lieu, la société n'établit aucun appauvrissement de sa part, corrélativement à un éventuel enrichissement sans cause de la collectivité délégante, au terme de la durée totale d'exploitation, par elle, des services publics concédés. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter quelque somme que ce soit sur un fondement quasi-contractuel.
- En second lieu, il résulte des motifs des jugements définitifs rendus le 18 septembre 2008 par le tribunal administratif de Nice, revêtus de l'autorité absolue de chose jugée, que l'annulation des conventions de délégation de services publics conclues entre les parties a été prononcée en raison notamment de la non-conformité aux règlements des consultations des offres présentées par la société SCAM TP. Ainsi, ces irrégularités, qui lui sont imputables, faisaient obstacle, en tout état de cause, à ce que ces conventions lui soient attribuées. Par suite, la perte par cette société des bénéfices escomptés au titre de l'exploitation des services publics concernés jusqu'au terme stipulé dans les conventions résulte exclusivement de sa propre faute. Au regard des principes rappelés au point 2, elle n'est donc pas fondée à en demander l'indemnisation à la commune.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société SCAM TP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aragon à lui verser la somme de 42 485,98 euros en réparation de ses préjudices. Sur l'appel incident de la commune d'Aramon :
- Si la commune d'Aramon demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la société SCAM TP à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation de préjudices consécutifs aux fautes prétendument commises par elle dans le cadre de sa gestion de fait des services publics exploités par elle jusqu'au 31 mars 2011, ses conclusions sont exclusivement fondées sur la méconnaissance des stipulations des conventions conclues entre les parties. Compte tenu de l'annulation contentieuse de ces conventions, laquelle est rétroactive ainsi qu'il a été dit au point 3, ces conclusions sont dépourvues de fondement juridique et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les autres frais liés au litige :
- Le présent litige n'a pas occasionné de dépens pour les parties. Les conclusions de la commune d'Aramon tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge de la société SCAM TP ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société SCAM TP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d'Aramon qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société une somme de 2 000 euros à verser à la commune au même titre.D É C I D E :Article 1er : La requête de la société SCAM TP est rejetée. Article 2 : La société SCAM TP versera à la commune d'Aramon une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SCAM TP et à la commune d'Aramon. Délibéré après l'audience du 16 avril 2018 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz Schies, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai 2018.2N° 16MA01352 39-04-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Nullité. 39-04-05 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Fin des concessions.