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16MA01915 - 16MA01955

CETATEXT000036916756 J6_L_2018_05_000001601915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/91/67/CETATEXT000036916756.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 07/05/2018, 16MA01915 - 16MA01955, Inédit au recueil Lebon 2018-05-07 CAA de MARSEILLE 16MA01915 - 16MA01955 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Steinmetz-Schies GRANGE MARTIN RAMDENIE AVOCATS ASSOCIES M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Valérian SAS, la Société Nîmoise de génie civil (SNGC) et la société Malet SA ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réception judiciaire de la tranche ferme des travaux réalisés en exécution du lot n° 2 " Génie civil " du marché de travaux de calibrage de rivière et de délestage des crues du ruisseau de la Cadière avec effet au 14 août

  1. Par un jugement n° 1201030 du 31 mars 2016, le tribunal a prononcé un non lieu à statuer sur cette demande. Procédure devant la Cour : I. - Par une requête enregistrée sous le n° 16MA01915 le 17 mai 2016, et des mémoires, enregistrés les 6 octobre et 6 décembre 2017, la société Valérian SAS, la Société Nîmoise de génie civil (SNGC) et la société Malet SA, représentées par Me C..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à leur demande à fin de réception judiciaire ; 3°) de mettre à la charge du Syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière (SIARC) une somme de 3 500 euros à verser à la société Valérian au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir informé les parties de son intention de prononcer un non-lieu à statuer sur leur demande, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, alors qu'aucune partie n'avait présenté de conclusions à cette fin ; - ce non-lieu à statuer a été prononcé à tort, dès lors que la résiliation du marché en litige par le SIARC, si elle a emporté réception des travaux réalisés à la date à laquelle elle a été prononcée, n'a pas pour autant privé leur demande d'objet ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce que le sens des conclusions du rapporteur public a été communiqué aux parties antérieurement à la clôture de l'instruction, en méconnaissance des principes d'impartialité et du contradictoire, ainsi que des articles L. 5, L. 7, R. 613-2, R. 711-2 et R. 711-3 du code de justice administrative ; - le tribunal ne pouvait régulièrement statuer d'office sur la charge définitive des dépens de l'instance au regard de l'article R. 621-13 du code de justice administrative ; - il ne pouvait régulièrement y statuer après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions principales de leur demande ; - les réserves exprimées par la personne responsable du marché n'ont pas été formulées avec une précision suffisante pour faire obstacle à la réception tacite des travaux dans les conditions prévues par l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux ; - les réserves relatives à la réalisation d'un ouvrage provisoire et au raccordement du cadre pluvial au fossé de la RD n° 9 lui sont inopposables, pour ne pas avoir été exprimées par la personne responsable du marché dans le délai de 45 jours prévu par les mêmes stipulations ; - aucune des réserves n'était de nature à fonder le refus de la personne responsable du marché de prononcer cette réception ; - la réception est réputée prononcée avec effet au 14 août 2009 conformément aux propositions du maître d'oeuvre ; - les conclusions du SIARC, présentées par la voie de l'appel incident, à fin d'annulation de l'article 1er du jugement attaqué sont irrecevables en l'absence d'intérêt à agir de ce dernier, qui a conclu au non-lieu à statuer devant le tribunal. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier et 15 octobre 2017, le SIARC, représenté par Me G..., conclut : 1°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué ; 2°) au rejet de la demande des sociétés requérantes ; 3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros à lui verser soit mise à la charge de la société Valérian au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'attribution de la charge définitive des dépens, qui doivent être laissés à la charge des sociétés requérantes ; - il ne résulte ni de l'article 46.1 du CCAG Travaux, ni d'aucune autre stipulation ou disposition, que la résiliation du marché emporterait nécessairement la réception des travaux ; - l'ouvrage de franchissement souterrain de la RD n° 9 n'était pas susceptible d'être réceptionné en raison de ses dysfonctionnements ; - les entreprises n'ont pas remédié aux désordres. Par ordonnance du 22 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre
  2. II. - Par une requête enregistrée le 22 mai 2016 sous le n° 16MA01955, et des mémoires, enregistrés les 23 octobre 2016 et 30 mai 2017, le SIARC, représenté par Me G..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 mars 2016 ; 2°) de rejeter la demande des sociétés Valérian, SNGC et Malet ; 3°) de mettre à la charge de chacune d'entre elles une somme de 4 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête d'appel n'est pas tardive ; - elle est régulière au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - il a intérêt à agir ; - la société TPDM ne démontre pas ne plus faire partie du groupement d'entreprises ; - la société Valérian ne justifie pas de sa qualité pour représenter le groupement ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'attribution de la charge définitive des dépens, qui doivent être laissés à la seule charge des sociétés requérantes ; - il ne résulte ni de l'article 46.1 du CCAG Travaux, ni d'aucune autre stipulation ou disposition, que la résiliation du marché emporte nécessairement la réception des travaux ; - l'ouvrage de franchissement souterrain de la RD n° 9 n'était pas susceptible d'être réceptionné en raison de ses dysfonctionnements ; - les entreprises n'ont pas remédié aux désordres. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2016, la société TPDM SAS conclut à sa mise hors de cause. Elle soutient que : - elle n'est jamais intervenue au titre des travaux en litige ; - elle n'est plus membre du groupement d'entreprises depuis le 21 août
  3. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2016, 8 mars et 14 novembre 2017, la société Valérian, la société SNGC et la société Malet, représentées par Me C..., concluent : 1°) à la jonction de cette affaire avec l'affaire n° 16MA01915 ; 2°) au rejet de la requête d'appel du SIARC ; 3°) à ce qu'une somme de 3 500 euros à verser à la société Valérian, une somme de 3 500 euros à verser à Me F..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société SNGC et une somme de 3 500 euros à verser à la société Malet soient mises à la charge du SIARC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête d'appel du SIARC est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - il n'est pas recevable à contester seulement les motifs du jugement attaqué ; - ses conclusions à fin d'annulation de l'article 1er du jugement attaqué sont irrecevables faute d'intérêt à agir dès lors qu'il a conclu au non-lieu à statuer devant le tribunal ; - ses conclusions à fin d'annulation de l'article 2 du même jugement ne sont pas assorties de précisions et justifications suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; - la société Valérian, en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises, a qualité pour en représenter les autres membres ; - Me F..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société SNGC et la société Malet agissent conjointement avec elle en leur nom propre ; - les réserves exprimées par la personne responsable du marché n'ont pas été formulées avec une précision suffisante pour faire obstacle à la réception tacite des travaux dans les conditions prévues par l'article 41.3 du CCAG Travaux ; - les réserves relatives à la réalisation d'un ouvrage provisoire et au raccordement du cadre pluvial au fossé de la RD n° 9 lui sont inopposables, pour ne pas avoir été exprimées par la personne responsable du marché dans le délai de 45 jours prévu par les mêmes stipulations ; - aucune des réserves n'était de nature à fonder le refus de la personne responsable du marché de prononcer cette réception ; - la réception est réputée prononcée avec effet au 14 août 2009 conformément aux propositions du maître d'oeuvre. Par une ordonnance du 7 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code des marchés publics ; - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril
  5. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, - les conclusions de M. D... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me E... pour la société Valerian, Me F... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Nîmoise de génie civil et pour la société Malet. Considérant ce qui suit :
  6. Les requêtes n° 16MA01915 et n° 16MA01955 opposent les mêmes parties et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Valérian, SNGC et Malet :
  7. En premier lieu, dans l'hypothèse où le juge du premier degré décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dont il a été saisi par suite de la disparition de l'objet de cette dernière, l'intérêt à relever appel d'un pareil jugement doit être apprécié au regard des conclusions des parties à l'instance. Si la partie qui a conclu en cours d'instance à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la demande est sans intérêt à contester un tel jugement, il en va différemment pour la partie qui n'a pas présenté de conclusions en ce sens.
  8. Il résulte de l'examen des dossiers de première instance, que le SIARC a, soutenu à titre principal devant le tribunal administratif, dans son premier mémoire en défense enregistré le 20 avril 2012 à son greffe, que la demande des sociétés Valérian, SNGC et Malet était devenue sans objet en cours d'instance, dès lors que la réception des travaux en litige était en cours. Toutefois et d'une part, le syndicat n'a pas repris ce moyen dans ses écritures ultérieures devant le Tribunal, dans lesquelles il exposait au contraire les motifs s'opposant, selon lui, à ce que cette réception soit prononcée. D'autre part, il n'a jamais présenté expressément de conclusions tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la demande de réception judiciaire présentée par le groupement d'entreprises attributaire du marché en litige. Dans ces conditions, le syndicat ne peut être regardé, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Valérian, SNGC et Malet, comme ayant conclu, à titre principal, à cette fin. Il s'en suit que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par les sociétés à ses conclusions d'appel incident, dans l'affaire n° 16MA01915 et à sa requête en appel, dans l'affaire n° 16MA01955, doit être écartée.
  9. En deuxième lieu, il résulte des écritures du SIARC devant la Cour que celui-ci ne se borne pas, contrairement à ce que soutiennent les sociétés, à demander la censure des motifs du jugement attaqué, mais conclut à l'annulation de ce jugement. En outre, ce jugement, qui ne fait pas droit à ses conclusions devant le tribunal administratif à fin de rejet de la demande de réception judiciaire du groupement d'entreprises, mais se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur cette demande, lui fait grief. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par ces sociétés ne peut qu'être écartée.
  10. En troisième lieu, la prescription de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en vertu de laquelle un appelant doit mentionner dans sa requête les noms et domiciles des parties défenderesses, vise seulement à faciliter la mise en oeuvre du caractère contradictoire de la procédure et ne constitue pas une condition de recevabilité de l'appel. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Valérian, SNGC et Malet doit être écartée.
  11. En dernier lieu, si l'article R. 411-1 du code de justice administrative impose à la requête de contenir " l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ", il résulte des écritures d'appel du SIARC dans l'affaire n° 16MA01955 que celui-ci, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, fait notamment valoir qu'elle ne saurait supporter, même en partie, le coût de l'expertise qui ne lui a été d'aucune utilité. Contrairement à ce que font valoir les sociétés, ces conclusions sont, ainsi, suffisamment motivées. Par suite, la fin de non-recevoir qu'elles opposent ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée. Sur la fin de non-recevoir opposée par le SIARC aux conclusions présentées, par la voie de l'appel incident, par les sociétés Valérian, SNGC et Malet dans l'affaire n° 16MA01955 :
  12. D'une part, aux termes de l'article 2.31 du cahier des clauses administratives générales applicables (CCAG) aux marchés publics de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976, auquel fait référence le marché litigieux : " Au sens du présent document des entrepreneurs sont considérés comme groupés s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique. / Il existe deux sortes d'entrepreneurs groupés : les entrepreneurs groupés solidaires et les entrepreneurs groupés conjoints. / Les entrepreneurs groupés sont solidaires lorsque chacun d'entre eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; L'un d'entre eux désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre, pour l'exécution du marché. (...) ".
  13. D'autre part, les entreprises qui se sont engagées solidairement par un même marché à participer à l'exécution d'un même ouvrage sans qu'aucune répartition des tâches soit faite entre elles par le marché doivent être regardées comme s'étant donné mandat mutuel de se représenter. En outre, en l'absence de stipulation particulière dans le contrat d'engagement, la désignation d'un mandataire pour représenter les membres du groupement auprès du maître de l'ouvrage n'a pas pour effet de confier à ce mandataire la représentation exclusive des autres entreprises solidaires devant le juge du contrat, qui gardent donc la possibilité de s'adresser à ce dernier pour obtenir le paiement du solde global du marché.
  14. Il résulte de l'instruction, notamment de l'acte d'engagement, que la société Valérian y est désignée comme mandataire du groupement d'entreprises attributaire du marché en litige. Cette société a donc qualité pour présenter, dans l'affaire n° 16MA1955, des conclusions d'appel incident à la fois en cette qualité et en son nom propre. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que la circonstance que les sociétés SNGC et Malet s'associent en leur nom propre à ces conclusions, ainsi qu'elles sont recevables à le faire, n'est pas de nature à faire perdre à la société Valérian sa qualité de mandataire du groupement. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le SIARC aux conclusions d'appel incident présentées par la société Valérian en cette qualité doit être écartée. Sur la mise hors de cause de la société TPDM :
  15. Il résulte de l'instruction que, par un protocole d'accord signé le 21 août 2008 entre la société TPDM et la société Valérian, en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises titulaire du marché en litige, la société TPDM a transféré " tous ses droits et obligations au titre des travaux à la société Valérian qui l'accepte et garantie la société TPDM de toutes conséquences relatives à ce transfert. " La société TPDM fait valoir, en outre, sans être sérieusement contredite par le SIARC, qui se borne à procéder par voie de dénégations, n'avoir pas participé à ces travaux, exécutés pour l'essentiel postérieurement à la signature du protocole d'accord. Dans ces conditions, la société TPDM est fondée à demander sa mise hors de cause dans l'affaire n° 16MA
  16. Sur la régularité du jugement attaqué :
  17. D'une part, en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ".
  18. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-7 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.(...) ".
  19. Il résulte de l'examen du dossier de première instance dans l'affaire n° 16MA01915, que ni le SIARC, ni les membres du groupement d'entreprises attributaire du marché en litige n'ont fait état de la résiliation de ce marché, prononcée par une délibération du comité syndical du SIARC n° 2-2013 du 6 février 2013, dans leurs écritures soumises au contradictoire devant le tribunal administratif. En outre, le Tribunal n'a pas davantage informé les parties, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de son intention de prononcer d'office un non-lieu à statuer sur leur demande de réception judiciaire des travaux en litige, compte tenu des conséquences attachées à cette résiliation. Par suite, en se fondant sur cette circonstance nouvelle, exposée dans un mémoire non soumis au contradictoire pour prononcer ce non-lieu à statuer à l'article 1er de leur jugement attaqué, les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité au regard des dispositions précitées des articles L. 5 et R. 611-
  20. Cette irrégularité affecte, en outre, le jugement attaqué en totalité. Les sociétés sont donc fondées à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité, soulevés à son encontre.
  21. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de réception judiciaire présentée par la société Valérian, ainsi que sur les dépens de l'instance. Sur la demande de réception judiciaire présentée par la société Valérian :
  22. En premier lieu, aux termes de l'article 46 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976, applicable au marché en litige : " 46.
  23. Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. / Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article. / Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général. / 46.
  24. En cas de résiliation, il est procédé, l'entrepreneur ou ses ayants droit, tuteur, curateur ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. / L'établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché au 32 de l'article
  25. (...) ".
  26. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les sociétés, il ne résulte ni des stipulations précitées de l'article 46.1 du CCAG applicable, ni d'aucune autre stipulation ou disposition légale ou réglementaire, que la résiliation d'un marché public de travaux emporte, par elle-même, réception des travaux exécutés à la date à laquelle elle est prononcée. Cette réception ne peut, au contraire, résulter que de l'établissement contradictoire du procès-verbal prévu par les stipulations de son article 46.
  27. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction et n'est ni établi, ni même allégué par les parties, qu'un tel procès-verbal a été établi postérieurement à la décision du SIARC de résilier le marché en litige. En particulier, les procès-verbaux des opérations préalables à la réception, établis contradictoirement les 26 août 2009 et 6 avril 2012, qui ne portaient pas sur la totalité des constatations et inventaires prévus par l'article 46.2 du CCAG applicable, ne peuvent en tenir lieu.
  28. Dans ces conditions, aucune réception des travaux en litige n'est susceptible d'être intervenue, en l'espèce, à la suite de cette décision de résiliation.
  29. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 du même CCAG : " 41.
  30. L'entrepreneur avise à la fois la personne responsable du marché et le maître d'oeuvre par écrit de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. / Le maître d'oeuvre procède, l'entrepreneur ayant été convoqué aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui sauf stipulation différente du CCAP est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux si cette dernière date est postérieure. / La personne responsable du marché, avisée par le maître d'oeuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s'y faire représenter. Le procès-verbal prévu au 2 du présent article mentionne soit la présence de la personne responsable du marché ou de son représentant, soit, en son absence, le fait que le maître d'oeuvre l'avait dûment avisée. / En cas d'absence de l'entrepreneur à ces opérations, il en est fait mention audit procès-verbal et ce procès-verbal lui est alors notifié. / 41.
  31. Les opérations préalables à la réception comportent : / - la reconnaissance des ouvrages exécutés ; (...) - la contestation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ; / la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ; (...) - les constatations relatives à l'achèvement des travaux. / Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'oeuvre et signé par lui et par l'entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention. / Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal le maître d'oeuvre fait connaître à l'entrepreneur s'il a ou non proposé à la personne responsable du marché de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception. / 41.3 Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. / A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées. / La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. (...) 41.
  32. S'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, la personne responsable du marché peut décider de prononcer la réception, sons réserve que l'entrepreneur s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception. / 41.
  33. Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article
  34. (...) ".
  35. Il résulte de l'instruction qu'à la demande du groupement d'entreprises en charge du marché en litige, la maîtrise d'oeuvre a procédé aux opérations préalables à la réception, dont il a été dressé procès-verbal le 26 août 2009 en présence des intéressés et de la personne responsable du marché. Aux termes de ce procès-verbal, la réception des travaux réalisés a été proposée par la maîtrise d'oeuvre pour effet au 14 août précédent, assortie de huit réserves. Par un courrier du 3 septembre 2009, le SIARC informait toutefois cette dernière de son refus de réceptionner les travaux, aux motifs, d'une part, de la " non-conformité de la pose du caniveau à ciel ouvert au nord de la RD9 " et d'autre part, de ce que l'ensemble des prestations contractuellement prévues n'auraient pas été réalisées à cette date, s'agissant notamment de " garde-corps " et d'une " fosse de dissipation en enrochement libre. "
  36. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés, de telles réserves ont été formulées de manière suffisamment précise pour faire obstacle à la réception tacite des travaux dans les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 41.3 du CCAG applicable. En outre, il résulte de l'instruction que la décision du syndicat de refuser de procéder à cette réception a été notifiée à la société Valérian, mandataire du groupement d'entreprises, au plus tard le 7 octobre 2009, date à laquelle elle l'a contesté, soit moins de 45 jours après la signature par cette société du procès-verbal des opérations préalables à la réception. Par suite, les membres du groupement d'entreprises ne sont pas fondés à se prévaloir d'une réception tacite des travaux réalisés.
  37. En dernier lieu, il résulte notamment du rapport d'expertise déposé le 10 novembre 2009 par M. B..., que l'ensemble des travaux prévus par la tranche ferme du marché en litige, compte tenu des modifications décidées par la maîtrise d'oeuvre en cours de chantier, telles qu'elles résultent notamment d'un ordre de service n° 3 du 9 juillet 2008 et des comptes rendus de chantier nos 5, 6 et 8, ont été réalisés dès le 19 août 2009 et leur achèvement constaté dans le procès-verbal des opérations préalables à la réception du 26 suivant. En outre, l'ensemble des réserves formulées dans ce procès-verbal, à l'exception de celle relative à " l'évacuation de la totalité des eaux rejetées par le fossé Nord de la RD9 ", ont été levées dès le 28 septembre de la même année, ainsi qu'il résulte encore d'un compte-rendu de chantier du même jour. L'expert relève toutefois que cette réserve n'est pas relative à l'exécution des travaux, les évacuations des eaux pluviales ayant été réalisées conformément aux prévisions contractuelles et leur mauvais fonctionnement résultant exclusivement d'une erreur de conception du projet non imputable au groupement d'entreprises. Enfin, si le maître d'ouvrage a entendu se prévaloir de réserves complémentaires dans le cadre des opérations d'expertises, M. B... ne retient, à la charge de ce groupement, que la nécessité de mettre la hauteur d'un unique garde-corps en conformité avec la norme technique applicable et le retrait d'une clôture provisoire de chantier.
  38. Il s'en suit que les seules malfaçons et omissions imputables au groupement d'entreprises à la date à laquelle le prononcé de la réception des travaux litigieux est demandé, ne sont pas, par leur nature, leur importance et leur gravité, de nature à justifier ce refus. A cet égard, le SIARC ne fait pas utilement état, en tout état de cause, d'autres réserves qui ne figuraient pas dans le procès-verbal du 26 août 2009 et qu'il n'a exprimées ni dans sa décision du 3 septembre suivant, ni devant M. B... lors des premières opérations d'expertise. Il n'invoque pas plus utilement des désordres survenus ou constatés postérieurement au 26 août
  39. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de réception judiciaire présentée par les sociétés Valérian, SNGC et Malet, avec effet au 19 août 2009, faute pour ces sociétés de justifier d'une date antérieure d'achèvement des travaux. Sur les autres frais liés au litige :
  40. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du SIARC, qui est la partie perdante, les entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 14 077,15 euros toutes taxes comprises par des ordonnances du président du tribunal administratif de Marseille des 3 décembre 2009 et 7 février 2011, ainsi que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la contribution pour l'aide juridique acquittée par les sociétés Valérian, SNGC, Malet et TPDM au titre de l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Sur les frais liés au litige :
  41. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIARC une somme de 1 000 euros à verser à la société Valérian, une somme de 1 000 euros à verser à Me F..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société SNGC et une somme de 1 000 euros à verser à la société Malet, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent, en revanche, à ce que les sommes réclamées au même titre par le SIARC soient mises à la charge de ces sociétés, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : Le jugement n° 1201030 du tribunal administratif de Marseille du 31 mars 2016 est annulé. Article 2 : La société TPDM est mise hors de cause.Article 3 : La réception des travaux de la tranche ferme du lot n° 2 " Génie civil " du marché relatif aux travaux de calibrage de rivière et de délestage des crues du ruisseau de la Cadière, attribué au groupement d'entreprises dont la société Valérian était la mandataire, est prononcée avec effet au 19 août
  42. Article 4 : Les dépens de la présente instance, comprenant les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 14 077,09 euros toutes taxes comprises, ainsi que la contribution pour l'aide juridique acquittée par les sociétés Valérian, SNGC, Malet et TPDM au titre de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, sont mis à la charge définitive du SIARC.Article 5 : Le SIARC versera une somme de 1 000 euros à la société Valérian, une somme de 1 000 euros à Me F..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société SNGC et une somme de 1 000 euros à la société Malet en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Valérian SAS, à la Société nîmoise de génie civil, à la société Malet SA et au Syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de La Cadière. Délibéré après l'audience du 16 avril 2018 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz Schies, président, - Mme Catherine Boyer, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai 2018.2Nos 16MA01915, 16MA01955 39-04-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Fin des concessions. Résiliation. Effets. 39-06-01-01-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Questions générales. Réception des travaux. 39-08-03-02 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs et obligations du juge. Pouvoirs du juge du contrat.

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