CETATEXT000036916766 J6_L_2018_05_000001604006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/91/67/CETATEXT000036916766.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 14/05/2018, 16MA04006, Inédit au recueil Lebon 2018-05-14 CAA de MARSEILLE 16MA04006 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET MERCIER M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. Michel Romero, représenté par Me A..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 25 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Montels l'a " révoqué " de ses fonctions de premier adjoint. Par un jugement n° 1405388 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 31 octobre 2016 et le 10 avril 2018, M. Michel Romero, représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2016 ; 2°) d'annuler la délibération du 25 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Montels l'a " révoqué " de ses fonctions de premier adjoint ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montels une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le vote est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il s'est déroulé à bulletin secret, sans vote ni réclamation préalables sur cette modalité ; - l'erreur d'un conseiller municipal, qui s'est trompé dans l'établissement de son bulletin de vote, a été déterminante puisque la décision de destitution a été prise par 6 voix contre 5 ; Par un mémoire en défense, enregistré à la Cour le 9 février 2018, la commune de Montels, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé : Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de Me C... pour la commune de Montels.
- Considérant que M. Michel Romero, conseiller municipal de Montels, demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 octobre 2016 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montels a décidé de mettre fin à ses fonctions de premier adjoint ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. / Il est voté au scrutin secret : / 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame (...) " ;
- Considérant, en premier lieu que si M. B... soutient que le conseil municipal a voté à bulletin secret sur la délibération portant sur sa cessation de fonction en qualité de premier adjoint, sans avoir été consulté au préalable sur l'opportunité de ce mode de scrutin et sans qu'il y ait eu une réclamation préalable, il ressort des pièces du dossier, notamment des cinq attestations produites, que plus d'un tiers des membres présents avait réclamé, préalablement à la séance du conseil municipal, un vote à bulletin secret pour des raisons tenant au comportement de M. B... et que, lors de la séance, aucun membre du conseil municipal ne s'est opposé à ce mode de scrutin, laissant ainsi transparaître un assentiment de la totalité des conseillers municipaux sur ce point ;
- Considérant, en second lieu et comme l'a jugé le tribunal, que la circonstance que l'un des membres du conseil municipal, selon sa propre déclaration, " se serait trompé dans l'établissement de son bulletin de vote ", est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;
- Considérant que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la délibération litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ; qu'il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Montels, qui a constitué avocat en cause d'appel, et non compris dans les dépens ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montels, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par l'appelant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... est condamné à verser à la commune de Montels la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Michel Romero et à la commune de Montels. Délibéré après l'audience du 23 avril 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 mai
- N° 16MA04006 135-02-01-02-01-01-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Fonctionnement. Déroulement des séances. 135-02-01-02-01-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations. 135-02-01-02-02-02-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Statut du maire. Suspension ou révocation.