CETATEXT000036916770 J6_L_2018_05_000001604400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/91/67/CETATEXT000036916770.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 14/05/2018, 16MA04400 - 16MA04425 - 18MA01398, Inédit au recueil Lebon 2018-05-14 CAA de MARSEILLE 16MA04400 - 16MA04425 - 18MA01398 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET JOURDAN M. Laurent MARCOVICI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure devant la Cour : I- Par une requête enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro 16MA04400, la société Erteco France et la société Carrefour proximité France, représentées par MeH..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2016 du maire de la commune de Montpellier accordant à la SAS LP Expansion un permis de construire un bâtiment multi-usages (drive Leclerc, parc de stationnement et salle de sport Fitness) situé au 890 avenue Fabre de Saint Castor sur le territoire de la commune de Montpellier ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la cour est compétente et le délai de recours contentieux n'est pas expiré ; - leur recours est recevable dès lors qu'elles ont intérêt pour agir ; - la décision méconnait l'article L. 752-6 du code du commerce en ce qui concerne l'aménagement du territoire, l'animation de la vie urbaine, les flux de transport, l'insuffisance des assurances en ce qui concerne la réalisation des accès, la question du développement durable, de la qualité environnementale, de l'insertion architecturale et paysagère, de la protection du consommateur ; - la décision méconnait le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Montpellier. Un courrier du 20 mars 2018 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2018, la commune de Montpellier, représentée par Me J...C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car les sociétés ne disposent pas d'un intérêt pour agir ; - les autres moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Une clôture d'instruction immédiate a été prise le 17 avril 2018 par ordonnance. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2018, la société LP expansion a présenté un mémoire après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. II- Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2016 sous le n° 16MA04425, la société SAS Mirand, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2016 du maire de la commune de Montpellier accordant à la SAS LP Expansion un permis de construire ; 2°) d'annuler l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 6 juillet 2016 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Montpellier et de la SAS LP Expansion la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le pétitionnaire ne justifie pas de sa qualité à demander la délivrance d'un permis de construire valant autorisation commerciale ; - leur recours est recevable dès lors qu'elle a intérêt pour agir ; - le dossier présenté à la CNAC était incomplet ; - la CNAC a méconnu le principe du contradictoire ; - l'arrêté méconnait les articles R. 752-4, R. 752-5 et R. 752-6 du code du commerce ; - la décision méconnait le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Montpellier ; - l'implantation du projet n'est pas pertinente. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la CNAC du 6 juillet 2016 sont irrecevables. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2018, la commune de Montpellier, représentée par Me J...C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car la société ne dispose pas d'un intérêt pour agir ; - les autres moyens soulevés par la société Mirand ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2018, la SAS LP Expansion, représentée par Me E...F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la société Mirand ne sont pas fondés. III- Par une requête enregistrée le 27 mars 2018, sous le n° 18MA01398, et un mémoire du 21 avril 2018, la société Carrefour proximité France, représentée par MeH..., demande la suspension de l'arrêté du 30 septembre 2016 accordant à la société LP Expansion un permis de construire, et à ce qu'il soit mis à la charge de ladite société une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la situation présente un caractère d'urgence ; - elle présente des moyens sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2018, la commune de Montpellier, représentée par Me J...C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car la société ne dispose pas d'un intérêt pour agir ; - la situation ne présente aucun caractère d'urgence ; - les autres moyens soulevés par la société Carrefour proximité ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2018, la société LP expansion, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle soutient que : - les moyens de la société ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - les observations de MeH..., représentant la société Carrefour proximité France et Erteco France, celles de Me B...représentant la société SAS Mirand, celles de Me I...représentant la commune de Montpellier et celles de Me G...représentant la société LP Expansion. Considérant ce qui suit : 1. Les affaires enregistrées sous les numéros 16MA04400, 16MA04425 et 18MA01398 sont relatives à un même permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu d'y statuer par un même arrêt. 2. Sous le numéro 16MA04425, la société Mirand demande l'annulation de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 6 juillet 2016. Cet avis ne fait toutefois pas grief. Les conclusions tendant à son annulation sont donc irrecevables. 3. La société Erteco France et la société Carrefour proximité France, sous le numéro 16MA04400, et la société SAS Mirand, sous le numéro 16MA04425 demandent à la Cour d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2016 du maire de la commune de Montpellier accordant à la SAS LP Expansion un permis de construire un bâtiment multi-usages (drive Leclerc, parc de stationnement et salle de sport Fitness) situé au 890 avenue Fabre de Saint Castor sur le territoire de la Commune de Montpellier. 4. La société Erteco France et la société Carrefour soutiennent que l'arrêté de délégation de Mme D...serait trop général. Toutefois, Mme K...D..., a reçu du maire de Montpellier par arrêté n° 2016/0098/T/R du 27 janvier 2016, délégation de fonctions en matière d'urbanisme opérationnel, " notamment à l'instruction, délivrance, contrôle des autorisations d'occupation du sol y compris lorsque l'autorisation au titre du Code de l'urbanisme vaut autorisation au titre d'une autre réglementation ". Cet arrêté mentionne qu'il a été publié le 29 janvier 2016 et transmis en préfecture le 28 janvier 2016. Le moyen ne peut qu'être écarté. 5. La société SAS Mirand soutient que le dossier soumis à la Commission nationale d'aménagement commercial serait incomplet. Cependant, elle ne mentionne aucune pièce dont aurait été privée la Commission. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Commission n'aurait pas été destinataire du dossier déposé en mairie, et comportant les pièces nécessaires à l'examen de la demande de la société SAS LP Expansion. 6. Selon l'article R752-4 du code du commerce dans sa version issue du décret n°2015-165 du 12 février 2015 : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.