CETATEXT000036916772 J6_L_2018_05_000001604487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/91/67/CETATEXT000036916772.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 07/05/2018, 16MA04487, Inédit au recueil Lebon 2018-05-07 CAA de MARSEILLE 16MA04487 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Steinmetz-Schies AARPI ARNOLD AVOCATS M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Circet a demandé au tribunal administratif de Marseille à titre principal, de condamner la commune de Plan-de-Cuques à lui verser la somme de 106 813,18 euros toutes taxes comprises (TTC), en réparation du préjudice lié à la résiliation du marché conclu le 10 juillet 2010, à titre subsidiaire, de la condamner à lui verser la somme de 67 236,61 euros hors taxe (HT) soit 80 414,99 euros TTC, en réparation de son préjudice financier au titre des matériels acquis dans le cadre du marché et en tout état de cause, d'annuler les titres exécutoires n° 665, 666 et 667 émis le 25 septembre 2012, pour des montants respectifs de 19 565,50 euros TTC, 10 333,36 euros TTC et 12 031,60 euros TTC. Par un jugement n° 1208231 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif a annulé ces titres exécutoires et a condamné la commune de Plan-de-Cuques à verser à la société Circet la somme de 3 000 euros HT en réparation de ses préjudices. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2016 et le 2 mai 2017, la commune de Plan-de-Cuques, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la société Circet une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions présentées par la société Circet par la voie de l'appel incident sont irrecevables, soulevant un litige distinct du litige principal ; - la résiliation pour faute du marché est fondée ; - le caractère contradictoire de la procédure idoine a été respecté, conformément aux stipulations de l'article 46.3.1 du CCAG applicable ; - son refus de procéder à la réception des travaux réalisés était fondé ; - cette réception est intervenue, le 3 avril 2012, à la suite de la résiliation du marché dans les conditions prévues par l'article 47.1.1 du CCAG applicable ; - la dépose du matériel installé est intervenue conformément aux exigences du même article ; - le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de passation d'un marché de substitution est inopérant eu égard à la nature de la résiliation prononcée ; - elle ne peut être condamnée à verser à la société Circet, en tout ou partie, le prix du marché en litige, qui n'a pas été exécuté par elle dès lors que le matériel de vidéoprotection installé par la société n'a jamais fonctionné ; - elle n'a bénéficié d'aucune prestation, même dégradée et intermittente, au titre de ce marché, contrairement à ce qu'ont relevé à tort les premiers juges ; - la société était à même de discuter utilement les titres exécutoires contestés, dès lors qu'un décompte de résiliation presque identique à celui les fondant, du 22 octobre 2012, lui a été notifié dès le 20 juin précédent ; - les pénalités de retard qui lui ont été infligées sont justifiées au regard de l'article 14.3 du CCAP du marché en litige ; - elle est fondée à réclamer à la société le paiement du coût des prestations intellectuelles rendues nécessaires par ses manquements répétés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 6 juillet 2017, la société Circet, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête, et par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit fait droit à la totalité de ses demandes présentées à titres principal et subsidiaire devant le tribunal administratif et à ce qu'une somme de 5 000 euros à lui verser soit mise à la charge de la commune de Plan-de-Cuques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions d'appel incident, qui ne soulèvent pas un litige distinct pour porter sur l'exécution d'un même marché que l'appel principal, sont recevables ; - elle a livré et installé l'ensemble du matériel prévu au marché au plus tard en décembre 2010, et l'installation fonctionnait ; - la commune a bénéficié gratuitement de l'installation et de sa maintenance durant plus d'un an ; - les difficultés rencontrées ne lui sont pas imputables mais sont essentiellement le fait de la commune ; - la commune a refusé de procéder aux opérations de réception provisoire et définitive en méconnaissance des articles 5.2.6
- a)et 5.3 du CCTP du marché en litige ; - elle a indûment refusé d'honorer les factures correspondantes ; - la commune a prononcé la résiliation de ce marché en méconnaissance des articles 46.3.1 c), 47.1 et 48 du CCAG applicable, en l'absence de constatation contradictoire préalable des manquement qui lui étaient reprochés, ainsi que de réalisation contradictoire d'un inventaire descriptif des ouvrages et travaux réalisés, des matériels approvisionnés et des installations du chantier et n'a pas été mise en mesure de suivre le marché de substitution conclu par la commune avec une société tierce ; - cette résiliation, à ses frais et risques comme pour faute simple, est infondée ; - elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice directement consécutif à cette résiliation abusive, pour un total de 106 813,18 euros TTC ; - elle a droit au remboursement du coût du matériel acquis pour l'exécution du marché, insusceptible d'être réutilisé ou revendu et dont la durée d'amortissement est de trois ans, pour un montant total de 80 414,99 euros TTC ; - les titres exécutoires contestés ont été émis pour un montant total supérieur à celui prévu au décompte du 20 juin 2012 et leurs bases de liquidation n'ont été fixées que dans celui du 22 octobre 2012 ; - les pénalités de retard qui lui ont été infligées sont infondées ; - les prestations intellectuelles dont la commune entend lui imposer le paiement ne sont pas prévues par l'article 47.2.2 du CCAG applicable, et leur réalité comme leur montant ne sont pas justifiés. Par ordonnance du 14 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, - les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me C... représentant la commune de Plan-de-Cuques. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement du 10 juillet 2010, la commune de Plan-de-Cuques a attribué à la société Circet un marché à procédure adaptée ayant pour objet " la mise en oeuvre d'un dispositif de vidéo protection comprenant l'installation, le raccordement de caméras par liaison à fournir et situé dans le véhicule de la Police Municipale et PC fixe. " La société Circet a émis le 31 décembre 2010 deux factures de règlement des travaux effectués pour un montant total de 106 813,18 euros toutes taxes comprises (TTC). La commune a, toutefois, refusé à plusieurs reprises de réceptionner les travaux et installations réalisés par la société. Par une première décision du 28 mars 2012 notifiée le 2 avril 2012 à la société, elle a, ensuite, résilié le marché aux frais et risques de cette dernière. A la suite d'un recours gracieux présenté le 3 août 2012, la commune l'a informée, le 26 septembre 2012, de sa décision de ne prononcer qu'une résiliation simple de ce marché. Dès le 25 septembre 2012, elle a, par ailleurs, émis à son encontre trois titres exécutoires n° 665 d'un montant de 19 565,50 euros TTC, n° 666 d'un montant de 10 333,36 euros TTC et n° 667 d'un montant de 12 031,60 euros TTC. Saisi par la société, le 23 novembre 2012, du différend l'opposant à la commune, le Comité consultatif interrégional de règlement amiable de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a estimé, le 29 novembre 2013, que celui-ci " trouverait une solution équitable dans un protocole transactionnel par lequel les deux parties conviendraient de renoncer à leurs prétentions indemnitaires ainsi qu'à toute action contentieuse relatives à l'exécution du marché en litige." Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires émis le 25 septembre 2012 : 2. Aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable au présent litige : " Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation. (...) ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. D'une part, les trois titres exécutoires contestés, auxquels aucun document explicatif n'était joint, indiquent respectivement comme " objet de la recette " liquidée " résil. MAPA V.protect décompte slon art 28et30 du CCAG ", " frais engagés démontage(TEM) abon. ADSL 3G+frais de pub. " et " frais engagés.prest. intellectuelles MAPA V.protection ". Ils ne précisent pas, ainsi, les bases de la liquidation des créances correspondantes. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que le décompte de liquidation de la résiliation simple prononcée le 26 septembre 2012 n'a été établi que le 17 octobre 2012 et adressé à la société le 22 octobre 2012, soit postérieurement aux titres exécutoires. Si la commune fait valoir que sa cocontractante était néanmoins en possession, à la date des titres exécutoires contestés, d'un précédent décompte de liquidation établi le 20 juin 2012 et notifié à l'intéressée le 25, il est constant que ce décompte, relatif à la résiliation aux frais et risques de la société, n'incluait ni les frais de dépose du matériel figurant au décompte du 17 octobre 2012 pour un montant de 3 444,48 euros TTC, ni la somme de 38,20 euros TTC mentionnée sur ce même décompte à la rubrique " Landwell " des " prestations autres. " En outre, comme le fait valoir la société, la décision du 26 septembre 2012 a nécessairement eu pour conséquence de retirer celle du 28 mars 2012, ainsi que le décompte de liquidation établi sur son fondement, duquel les titres exécutoires contestés ne pouvaient, par suite, valablement procéder. En tout état de cause, aucun de ces titres ne se réfère expressément au décompte du 20 juin 2012. Dans ces conditions, en les notifiant antérieurement à l'établissement du décompte de liquidation dont ils procèdent, la commune n'a pas permis à la société de discuter utilement le bien-fondé des créances mises à sa charge. Par suite, ces titres exécutoires sont insuffisamment motivés au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962. 5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Plan-de-Cuques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges les ont annulés. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de la société Circet : S'agissant de la décision de la commune de résilier le marché en litige : 6. D'une part, aux termes de l'article 46 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux publics, approuvé par le décret du 21 janvier 1976, applicable au présent litige en vertu de l'article 9 B) de son cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " 46.1 Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. / Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article. / Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. / 46.2. En cas de résiliation, il est procédé, l'entrepreneur ou ses ayants droit, tuteur, curateur ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. / L'établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché au 32 de l'article 13. / 46.3. Dans les dix jours suivant la date de ce procès-verbal, la personne responsable du marché fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages./ A défaut d'exécution de ces mesures par l'entrepreneur dans le délai imparti par la personne responsable du marché, le maître d'oeuvre les fait exécuter d'office. / Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, ces mesures ne sont pas à la charge de l'entrepreneur. / 46 4. Le maître de l'ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie : / - les ouvrages provisoires utiles à l'exécution du marché ; / les matériaux approvisionnés, dans la limite où il en a besoin pour le chantier. / Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver à sa disposition le matériel spécialement construit pour l'exécution du marché. (...) Les matériaux approvisionnés sont rachetés aux prix du marché ou, à défaut, à ceux qui résultent de l'application de l'article 14. / 46.5. L'entrepreneur est tenu d'évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le maître d'oeuvre.(...) ". 7. En vertu de son article 49 : " 49.1. A l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 6 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 49.2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée. (...) 49.4. La résiliation du marché décidée en application du (...) 3 du présent article peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. / Dans les deux cas, les mesures prises en application du 3 de l'article 46 sont à sa charge. / En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. (...) 49.6. Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur. Ils sont prélevés les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. / Dans le cas d'une diminution des dépenses, l'entrepreneur ne peut ne peut en bénéficier, même partiellement. (...) ". 8. D'autre part, si, en application des stipulations précitées de l'article 46.1 du CCAG applicable, l'entrepreneur ne peut solliciter, au titre de ses relations contractuelles avec l'administration, l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la résiliation du marché qui lui avait été attribuée dans les conditions et pour les motifs prévus par son article 49, il lui est néanmoins possible, dans l'hypothèse où cette décision serait irrégulière et injustifiée, d'obtenir réparation du tort que lui aurait ainsi causé la faute commise par l'administration. Dans une telle hypothèse, il a droit à la réparation intégrale du préjudice que lui a causé la résiliation indûment prononcée, comprenant notamment son manque à gagner éventuel compte tenu du montant des prestations prévues au contrat et non exécutées. 9. Il résulte de l'instruction que la commune, pour prononcer la résiliation simple du marché en litige, sur le fondement des stipulations précitées des articles 46.1 et 49.1, 49.2 et 49.4 du CCAG applicable, s'est fondée sur le non-respect par la société de ses obligations contractuelles, dès lors que le système de vidéoprotection installé n'était ni intégralement, ni durablement fonctionnel plus d'un an après le terme du délai d'exécution des travaux stipulé. 10. En premier lieu, la société ne soulève pas utilement, en tout état de cause, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de résiliation suivie par la commune au regard des stipulations des articles 46.3.1 c), 47.1 et 48 du CCAG applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, dès lors que l'article 9 B) du CCAP du marché en litige ne le soumet pas à ces stipulations, mais à celles du CCAG approuvé par le décret du 21 janvier 1976. 11. En deuxième lieu, les stipulations de l'article 1.10 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché, prévoient qu'il incombe à la société d'installer et de configurer les éléments matériels et logiciels permettant le " bon fonctionnement " du système de vidéoprotection dont elle est chargée, de la mise en place et son utilisation pérenne par le personnel chargé de son exploitation dans les locaux de la police municipale. Par ailleurs, l'article 1.1 de ce même cahier stipule qu'elle doit " prendre en compte l'ensemble des contraintes et d'appréhender l'ensemble des travaux permettant d'atteindre l'objectif final. " 12. D'une part, il résulte de ce qui précède que la société ne peut utilement se prévaloir de l'installation dès le mois de décembre 2010 de l'ensemble des matériels et logiciels, ce qui n'est pas contesté, sans établir conjointement le bon fonctionnement pérenne de l'intégralité d'entre eux. 13. D'autre part, il résulte de l'instruction que, contrairement à ses affirmations, le système de vidéoprotection installé n'a jamais fonctionné en raison de dysfonctionnements multiples et persistants. Ainsi, dès le 28 janvier 2011, la commune a informé la société, par un courrier reçu le 1er février 2011, de son refus d'honorer les factures émises en raison de difficultés persistantes dans la " mise en fonctionnement du système " qui n'était " pas opérationnel. " Par de nouvelles correspondances des 10, 18 et 29 mars, puis des 9 mai, 30 septembre et 8 novembre 2011, la commune a confirmé cette absence de fonctionnement du système de vidéoprotection à raison de défaillances de plusieurs caméras, de l'impossibilité d'accéder aux images transmises sur les postes informatiques dédiés et à la mauvaise qualité de ces dernières. Les mêmes documents indiquent, en outre, que ni les différentes interventions de la société, ni la tenue de deux réunions entre ses représentants et ceux de la commune au printemps et à l'autonome 2011 n'ont permis de mettre fin aux dysfonctionnements constatés. La commune a alors informé la société, le 6 décembre 2011, de son intention de faire procéder à un contrôle hebdomadaire par les services de sa police municipale du fonctionnement du système. Or, il résulte des comptes-rendus dressés les 6, 16 et 21 décembre 2011 et les 6 et 17 janvier, 13 et 27 février et 12 mars 2012, ainsi que d'un rapport de constatation établi contradictoirement le 7 février 2012, par un agent de police municipale assermenté, que malgré des interventions parfois quotidiennes de la société, celle-ci n'a pas été en mesure de remédier de façon pérenne aux dysfonctionnements constatés. 14. Dans ces conditions, la société, qui ne produit aucun élément de nature à contredire les mentions de ces documents, n'est pas fondée à soutenir que le système de vidéoprotection mis en place a fonctionné, intégralement et durablement, entre le démarrage des travaux et la résiliation du marché en litige. Elle ne démontre donc pas avoir rempli ses obligations contractuelles. A cet égard, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la commune aurait gratuitement bénéficié de prestations de maintenance durant la même période, alors qu'il résulte de ce qui précède que ses interventions ont eu pour seul but de rechercher une solution aux multiples dysfonctionnements constatés. 15. En troisième lieu, si la société fait valoir que les difficultés rencontrées dans la mise en place de ce système et les retards subséquents ne lui seraient pas imputables, elle ne justifie pas, d'une part, de l'existence d'interférences liées à la proximité d'un radar. 16. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment d'un ordre de service et d'un courrier que lui a adressés la commune les 8 et 23 septembre 2010, que la société s'est expressément opposée à la mise en oeuvre d'une variante contractuelle portant sur l'installation de batteries aériennes en lieu et place de batteries au sol. Ainsi, les difficultés et retards consécutifs à la mise en oeuvre de cette variante lui sont exclusivement imputables. 17. Enfin, la commune a, certes, informé la société, le 25 novembre 2010, de ce que la bande passante disponible auprès de son opérateur de téléphonie mobile ne lui permettait pas de bénéficier d'un giga-octet de connexion " 3G " par jour mais seulement de quatre giga-octets par mois, en l'invitant à rechercher une solution permettant de maintenir la diffusion sur un appareil mobile d'une heure de vidéo quotidienne. Toutefois, comme elle le fait valoir, la société ne pouvait ignorer cette contrainte technique, alors notamment qu'il lui incombait, en vertu de l'article 2.6.3
- b)du CCTP du marché en litige, de " détailler précisément la solution mise en place pour garantir ce temps de connexion avec une image satisfaisante et l'abonnement approprié (1, 3 ou 6 Go). " Dès lors, les difficultés et retards consécutifs à la recherche par la société d'une solution au problème exposé par la commune dans son courrier du 25 novembre 2010 lui sont exclusivement imputables. 18. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 du CCAG applicable : " 41.1. L'entrepreneur avise à la fois la personne responsable du marché et le maître d'oeuvre par écrit de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. / Le maître d'oeuvre procède, l'entrepreneur avant été convoqué aux opérations préalables à la réception des ouvrages (...) 41.3 Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. / A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées. / La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. (...) ". En vertu de l'article 18.2 du CCAP du marché en litige : " Suivant les articles 41.1 à 41.3 du CCAG : / - la réception a lieu à l'achèvement des travaux ; elle prend effet à la date de cet achèvement. / L'entrepreneur titulaire est chargé d'aviser la personne responsable des marchés et le maître d'oeuvre de la date à laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés. (...) ". 19. D'autre part, selon l'article 5.2.6 du CCTP de ce marché, la " recette des installations (...) est constituée de : * une recette provisoire, qui constitue la vérification d'aptitude, / * une recette définitive, qui permet la vérification du service régulier. / Ces phases de recette seront précédées d'une mise en ordre de marche (MOM) qui permet notamment de vérifier la livraison exhaustive des matériels et qui constitue une première base de travail pour la mise au point opérationnelle de la solution. (...) La recette provisoire, qui se déroulera un mois après la MOM (...), a pour objet de vérifier le bon fonctionnement de la totalité des matériels installés. (...) ". En vertu de l'article 5.3.1 du même cahier, la " recette définitive a pour objet de valider le bon fonctionnement des matériels suite à une exploitation proche de la configuration définitive, avec des liens en production. La recette définitive a une durée de 2 mois après l'acceptation de la recette provisoire si aucun défaut n'est présent. " 20. Si la société fait valoir que l'absence d'établissement, par la commune, des recettes provisoire et définitive ou même de la mise en ordre de marche prévues par ces stipulations, l'a placée dans l'impossibilité de prendre connaissance des réserves formulées par elle relativement aux dysfonctionnements constatés et par suite, d'y remédier efficacement, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, qu'elle lui ait adressé l'avis prévu par les stipulations de l'article 41.1 du CCAG et de l'article 18.2 du CCAP, qui en constitue le préalable indispensable. Par suite, la société ne peut utilement se prévaloir de la carence de la commune. 21. En cinquième lieu, si la société fait valoir que la commune l'a placée dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de ses obligations contractuelles, en refusant de lui régler le montant des deux factures émises le 31 décembre 2010, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14 que ce refus était justifié par l'inexécution par la société de ses propres obligations, en l'absence de système de vidéoprotection intégralement et durablement fonctionnel. Ainsi, la société ne peut utilement s'en prévaloir. 22. En dernier lieu, tant l'importance du retard accumulé par la société, dont elle ne conteste pas utilement la durée au regard de ce qui a été dit aux points 15 à 17 et fixé par la commune à 545 jours, que l'inexécution par l'intéressée de ses obligations contractuelles, ainsi qu'il a été dit au point 14, justifiaient l'un comme l'autre, la décision de la commune de résilier le marché en litige. S'agissant du décompte de résiliation : 23. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives. Quant aux sommes réclamées par la société Circet : 24. Il résulte de ce qui précède que la société ne peut prétendre qu'au paiement des seules prestations utiles au maître d'ouvrage. Elle n'est, ainsi, fondée à solliciter ni le règlement complet du prix du marché, ni même le remboursement du coût total du matériel acquis pour son exécution. 25. La commune ne conteste pas, sérieusement, toutefois, au regard notamment des éléments mentionnés au point 13, comme de la circonstance, avancée par la société et non contredite par elle, que certaines des images captées au moyen du dispositif de vidéoprotection mis en place par la société ont été utilement exploitées dans le cadre de procédures judiciaires, qu'elle a, malgré les dysfonctionnements chroniques l'affectant, bénéficié de manière dégradée et intermittente. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que les prestations assurées par la société étaient dépourvues de toute utilité pour elle. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de leur valeur contractuelle en la fixant à la somme de 10 000 euros TTC. Quant aux sommes réclamées par la commune : 26. En premier lieu, aux termes de l'article 20.1 du CCAG applicable : " (...) Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre.(...) ". 27. Ainsi qu'il a été dit au point 15, le retard très important accumulé par la société dans la réalisation des prestations mises à sa charge par le marché en litige lui est exclusivement imputable. Au regard des stipulations précitées de l'article 20.1 du CCAG, la commune est donc fondée à lui réclamer le paiement d'une somme de 19 565,50 euros au titre des pénalités infligées à raison de ce retard, dont elle ne conteste pas le montant. 28. En deuxième lieu, si le décompte de liquidation fait état des sommes de 5 501,80 euros TTC et 6 530 euros TTC exposées par la commune au titre de " prestations intellectuelles ", assurées respectivement par les sociétés Technomann et Landwell, celle-ci ne démontre pas que ces prestations résultaient directement des manquements de la société à ses obligations ayant justifié la résiliation du marché. Au surplus, elle ne justifie pas davantage des montants réclamés. Dans ces conditions, ses prétentions indemnitaires à ce titre, pour un montant total de 12 031,60 euros TTC doivent être rejetées. 29. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la commune a, par un courrier du 20 juin 2012, mis la société en demeure de procéder à la dépose des matériels installés, ainsi qu'à la remise en état des lieux, dans un délai de 15 jours à compter de sa réception. Ce courrier ayant été notifié à la société le 29 juin 2012, celle-ci devait, ainsi, s'exécuter au plus tard le 16 juillet 2012, le 14 étant férié et le 15 n'étant pas un jour ouvré. Or, ce n'est que le 13 juillet qu'elle a informé la commune de son intention de procéder à ces dépose et remise en état et ce, seulement à compter du 23 juillet. Elle allègue, en outre, sans l'établir que la commune lui aurait donné son accord sur ce point avant de se rétracter. Dans ces conditions, la commune est fondée, au regard des stipulations précitées de l'article 46.3 du CCAG applicable, à réclamer à la société le règlement des prestations exécutées, à sa demande, par une société tierce, du fait de sa carence, pour un montant non contesté de 3 448,48 euros. 30. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 24 que les frais d'abonnement " 3G " et " SDSL " à internet exposés par la commune, pour un montant total non contesté de 5 500,80 euros TTC, lui ont été utiles dans la mesure de l'utilité des prestations réalisées par la société. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du montant de la part de ces frais exposée en pure perte par la commune, dont elle est fondée à réclamer le remboursement à la société, en le fixant à la somme de 5 000 euros TTC. 31. En dernier lieu, si le décompte de liquidation fait encore état de sommes de 849,88 euros TTC et 538,20 euros TTC exposées par la commune au titre de " prestations autres ", correspondant respectivement à des " frais de publicité " et à d'autres prestations assurées par la société Landwell, celle-ci ne démontre pas davantage que ces prestations résultaient directement des manquements de la société à ses obligations ayant justifié la résiliation du marché. Au surplus, elle ne justifie pas davantage des montants réclamés. Dans ces conditions, ses prétentions indemnitaires à ce titre, pour un montant total de 1 388,08 euros TTC doivent être rejetées. 32. Il résulte de tout ce qui précède que le solde du décompte de résiliation du marché en litige doit être fixé à un montant de 18 013,98 euros en faveur de la commune de Plan-de-Cuques. Dès lors, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à verser à la société Circet la somme de 3 000 euros HT en réparation de ses préjudices. Par suite, elle est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 2 de ce jugement prononçant cette condamnation à son encontre, ainsi que sa réformation en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Sur l'appel incident de la société Circet : 33. Au regard de ce qui a été dit au point 22, les conclusions indemnitaires présentées par la société par la voie de l'appel incident ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. Sur les frais liés au litige : 34. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Circet une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Plan-de-Cuques au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent, en revanche, à ce que la somme réclamée au même titre par la société soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1208231 du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2016 est annulé.Article 2 : Le surplus de ce jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La société Circet versera une somme de 2 000 euros à la commune de Plan-de-Cuques en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plan-de-Cuques et à la société Circet. Délibéré après l'audience du 16 avril 2018 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz Schies, président, - Mme Catherine Boyer, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai 2018.4N° 16MA04487 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire. 39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution. 39-03-01-02-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Retards d'exécution. 39-04-02-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Motifs. 39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.