CETATEXT000036916783 J6_L_2018_05_000001701584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/91/67/CETATEXT000036916783.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 07/05/2018, 17MA01584, Inédit au recueil Lebon 2018-05-07 CAA de MARSEILLE 17MA01584 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Steinmetz-Schies BETROM M. Philippe GRIMAUD M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête n° 1601894, Mme D... F...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 10 novembre 2015 par laquelle le directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de l'inscrire aux épreuves classantes nationales donnant accès au troisième cycle des études médicales au titre de l'année universitaire 2015-2016, ainsi que la décision du 10 mars 2016 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de l'inscrire à ces épreuves ou d'examiner de nouveau sa demande d'inscription. Par une requête n° 1602692, Mme D... F...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 13 mai 2016 par laquelle le directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de l'inscrire aux épreuves classantes nationales donnant accès au troisième cycle des études médicales au titre de l'année universitaire 2015-2016 et, d'autre part, d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de l'inscrire à ces épreuves. Par un jugement n° 1601894-1602692 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions attaquées et rejeté le surplus des demandes de la requérante. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2017, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 février 2017 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme F... épouse A...devant le tribunal administratif de Montpellier. Il soutient que : - Mme F... n'ayant pas validé sa formation médicale de base dans un Etat membre de l'Union Européenne, elle ne relève pas des dispositions de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 ; - en tout état de cause, un candidat ressortissant d'un Etat membre ne peut se présenter aux examens nationaux classants pour la première fois que durant l'année universitaire au cours de laquelle il a validé sa formation médicale de base, ce qui n'est pas le cas de Mme F... épouseA... ; - les autorités espagnoles n'ont procédé à aucune vérification de la formation médicale de Mme F... épouseA.... Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2017, Mme D... F...épouseA..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de l'inscrire aux épreuves classantes nationales ; 3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son diplôme a été homologué par l'Etat espagnol ; - il constitue un titre de formation au sens de la directive du 7 septembre 2005, de telle sorte qu'elle devait être inscrite aux épreuves classantes nationales ; - le refus qui lui a été opposé méconnaît, outre les dispositions de la directive, le principe de libre circulation des professionnels au sein de l'Union ; - les décisions du 10 mars 2016 et du 13 mai 2016 méconnaissent en outre les dispositions de l'article R. 632-1 du code de l'éducation ; - sa demande d'inscription pour la session 2016/2017 n'était pas tardive. Par une ordonnance du 10 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E... Grimaud, rapporteur ; - les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public. 1. Considérant que Mme F... épouseA..., qui a acquis la nationalité française le 6 janvier 2015, a obtenu des autorités espagnoles, le 29 septembre 2015, l'homologation du diplôme sanctionnant la fin des études de médecine qui lui a été délivré le 5 février 2015 par les autorités argentines ; qu'ayant demandé à s'inscrire aux épreuves nationales classantes conditionnant l'accès au troisième cycle d'études médicales, elle s'est vu refuser cette inscription par trois décisions des 10 novembre 2015, 10 mars 2016 et 13 mai 2016 du directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les décisions du 10 novembre 2015 et du 10 mars 2016 : 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 632-2 du code de l'éducation dans leur rédaction alors en vigueur : " Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 632-12 du code de l'éducation, dans leur rédaction alors en vigueur : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : / 1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder au troisième cycle des études médicales (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 632-1 du même code, dans leur rédaction en vigueur à la date du 10 novembre 2015 : " Peuvent accéder au troisième cycle des études médicales : / 1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales en France ; / 2° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les conditions dans lesquelles sont appréciées ces équivalences " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la directive du 7 septembre 2005 : " 1. La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles (...) 2. Chaque État membre peut permettre sur son territoire, selon sa réglementation, l'exercice d'une profession réglementée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), aux ressortissants des États membres titulaires de qualifications professionnelles qui n'ont pas été obtenues dans un État membre. Pour les professions relevant du titre III, chapitre III, cette première reconnaissance se fait dans le respect des conditions minimales de formation visées audit chapitre " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 21 de la directive : " 1. Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste (...) visés respectivement à l'annexe V, (...), qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées respectivement aux articles 24, 5, 31, 34, 35, 38, 44 et 46, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre. / Ces titres de formation doivent être délivrés par les organismes compétents des États membres (...) " ; qu'aux termes du 2 de l'article 24 de cette même directive : " La formation médicale de base comprend au total au moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la seule condition pour accéder au troisième cycle des études médicales est d'avoir validé, soit le deuxième cycle accompli en France, soit une formation médicale de base d'au moins six ans acquise dans un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre conformément aux dispositions de la directive communautaire précitée ; qu'il en résulte que, si Mme F... épouse A...a bénéficié, de la part des autorités espagnoles et sur le fondement du 2 de l'article 2 de la directive du 7 septembre 2005 de la première reconnaissance de son diplôme de médecin délivré par les autorités argentines, elle n'entre pas dans les prévisions des dispositions de l'article R. 632-1 du code de l'éducation ; que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que les autorités espagnoles avaient homologué le diplôme de Mme F... épouse A...pour annuler les décisions du 10 novembre 2015 et du 10 mars 2016 ; En ce qui concerne la décision du 13 mai 2016 : 4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 632-10 du code de l'éducation dans leur rédaction alors en vigueur : " Les candidats ne peuvent se présenter aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4 et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-9, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-11, que deux fois : /
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