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17MA02188

CETATEXT000036916789 J6_L_2018_05_000001702188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/91/67/CETATEXT000036916789.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 14/05/2018, 17MA02188, Inédit au recueil Lebon 2018-05-14 CAA de MARSEILLE 17MA02188 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET AARPI THEMIS M. Laurent MARCOVICI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 octobre 2014 par laquelle la commission pluridisciplinaire unique de la maison centrale d'Arles a refusé son intégration à une formation, ainsi que la décision du 17 octobre 2014 par laquelle la même commission a dressé un bilan de parcours dans le cadre de son suivi en détention. Par un jugement n° 1501586 du 3 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I - Par une requête, enregistrée le 29 mai 2017 sous le n° 17MA02188, M. C..., représenté par Me D...et MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 janvier 2017 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 10 octobre 2014 ainsi que celle du 17 octobre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les deux décisions contestées sont susceptibles de recours, de sorte que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; - les décisions litigieuses violent le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ; - le règlement intérieur de l'établissement est lui-même illégal, privant les deux décisions litigieuses de base légale ; - les deux décisions litigieuses sont entachées d'une erreur d'appréciation. Un mémoire non communiqué, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 19 avril
  2. Il conclut à la confirmation du jugement. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de procédure pénale ; -le code de justice administrative ; -la loi du 10 juillet
  4. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici ; - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  5. M.C..., détenu à la maison centrale d'Arles, relève appel du jugement du 3 janvier 2017, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité son recours tendant à l'annulation des décisions des 10 et 17 octobre
  6. M. C...fait valoir que les deux décisions litigieuses, dont il estime qu'elles ont eu pour effet de le placer puis de le maintenir au sein du quartier spécifique d'intégration, ne sont pas, eu égard à leurs effets importants sur sa situation en détention, des mesures d'ordre intérieur, mais au contraire des mesures susceptibles de recours pour excès de pouvoir.
  7. Il ressort des pièces du dossier que le recours de M. C...n'était pas dirigé contre une décision de placement ou de maintien en quartier spécifique d'intégration, mais était exclusivement dirigé contre une décision de rejet d'une demande d'intégration d'une formation professionnelle, et contre une décision ayant trait à un bilan de parcours dans le cadre de son suivi. Dès lors, eu égard à leur nature et à la faible importance de leurs effets sur les conditions de détention du détenu, les deux décisions attaquées, qui ne mettent pas en cause, par ailleurs, ses libertés et droits fondamentaux, doivent être regardées comme des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
  8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prendre en compte les écritures d'appel de la garde des sceaux, ministre de la justice, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a opposé une fin de non-recevoir à sa requête. Sur les conclusions de M. C...tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du- Rhône. Délibéré après l'audience du 23 avril 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 mai
  10. 2 N° 17MA02188 2 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.

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