CETATEXT000036916810 J6_L_2018_05_000001703756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/91/68/CETATEXT000036916810.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 07/05/2018, 17MA03756 - 17MA03758, Inédit au recueil Lebon 2018-05-07 CAA de MARSEILLE 17MA03756 - 17MA03758 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Steinmetz-Schies OLOUMI M. Philippe GRIMAUD M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa remise aux autorités allemandes et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Mme E... épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa remise aux autorités allemandes et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1700967-1700968 du 31 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. et Mme C.... Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 29 août 2017 sous le n° 17MA03756, Mme E... épouseC..., représentée par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2017 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa remise aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de l'admettre provisoirement au séjour en vue du dépôt d'une demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Oloumi, laquelle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement méconnaît le principe du contradictoire car il repose sur des motifs non invoqués par l'administration ; - le préfet a méconnu l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 car elle n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par cette disposition ; - les conditions permettant la dispense d'entretien prévues au b du 2 de l'article 5 du règlement n'étaient pas réunies ; - les autorités allemandes ayant été saisies tardivement, elle ne relevait plus de leur responsabilité ; - l'arrêté est entaché de vice de procédure car le préfet n'a pas communiqué son dossier médical aux autorités allemandes ; - il n'est pas établi que l'Allemagne soit responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en considérant que l'Allemagne était responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - l'arrêté a méconnu le paragraphe 2 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle en raison de son état de santé et de l'état de santé de son mari ; - l'arrêté a méconnu les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017. II. Par une requête enregistrée le 29 août 2017, sous le n° 17MA03758, M. C..., représenté par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2017 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa remise aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de l'admettre provisoirement au séjour en vue du dépôt d'une demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à son conseil, Me Oloumi, laquelle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement méconnaît le principe du contradictoire car il repose sur des motifs non invoqués par l'administration ; - le préfet a méconnu l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 car il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par cette disposition ; - les conditions permettant la dispense d'entretien prévues au b du 2 de l'article 5 du règlement n'étaient pas réunies ; - les autorités allemandes ayant été saisies tardivement, il ne relevait plus de leur responsabilité ; - l'arrêté est entaché de vice de procédure car le préfet n'a pas communiqué son dossier médical aux autorités allemandes ; - il n'est pas établi que l'Allemagne soit responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en considérant que l'Allemagne était responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - l'arrêté a méconnu le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle en raison de son état de santé et de l'état de santé de son épouse ; - l'arrêté a méconnu les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que les requêtes de M. et Mme C..., enregistrées respectivement sous les nos 17MA03756 et 17MA03758, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que M. et Mme C..., ressortissants ukrainiens nés respectivement les 25 avril 1973 et 25 juillet 1989, sont entrés en France le 29 août 2016 selon leurs déclarations et ont déposé une demande d'asile le 31 août 2016 ; que, par deux arrêtés du 20 février 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé leur remise aux autorités allemandes ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur le bien-fondé du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.