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18MA00075

CETATEXT000036916824 J6_L_2018_05_000001800075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/91/68/CETATEXT000036916824.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 07/05/2018, 18MA00075, Inédit au recueil Lebon 2018-05-07 CAA de MARSEILLE 18MA00075 6ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C Mme Steinmetz-Schies PHILIPPE M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Par une lettre et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2017 et le 26 janvier 2018, la Polyclinique Le Languedoc, représentée par Me C..., a demandé au président de la Cour, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 et R. 931-2 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution complète, par la ministre des solidarités et de la santé, de l'arrêt n° 13MA03211 rendu par cette juridiction le 6 juillet 2015, au besoin en fixant une astreinte. Elle soutient que : - le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 juillet 2015 par le ministre a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat n° 393216 du 14 décembre 2016 ; - la condamnation pécuniaire prononcée par cet arrêt à l'encontre de l'Etat demeure inexécutée plus de deux mois après sa notification, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 911-9 du code précité ; - il n'existe aucun droit à compensation entre les créances de l'Etat au titre de sanctions prononcées sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, en dehors de l'hypothèse visée par son article R. 133-9-3 ; - elle n'a jamais consenti à une telle compensation ; - elle a formé, le 14 décembre 2015, un recours gracieux à l'encontre de la nouvelle sanction financière prononcée sur le même fondement à son encontre, le 21 novembre 2015 dont l'Agence régionale de santé ne lui a pas accusé réception ; - elle demeure recevable à former un recours contentieux à l'encontre de cette sanction. Par une lettre et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2017 et le 8 janvier 2018, la ministre des solidarités et de la santé fait valoir que l'Etat a entièrement exécuté l'arrêt du 6 juillet

  1. Elle soutient que : - elle s'est acquittée du règlement des frais de justice mis à sa charge ; - elle s'est rapprochée de l'Agence régionale de santé (ARS) du Languedoc-Roussillon en ce qui concerne le remboursement du montant de la sanction financière annulée par l'arrêt du 6 juillet 2015 ; - la Polyclinique Le Languedoc n'a pas demandé à la CPAM de l'Aude le remboursement du montant de la première sanction financière prononcée à son encontre avant que la seconde lui soit infligée. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2018, l'Agence régionale de santé (ARS) du Languedoc-Roussillon fait valoir que : - la Polyclinique Le Languedoc n'a pas demandé à la CPAM de l'Aude le remboursement du montant de la première sanction financière prononcée à son encontre avant que la seconde lui soit infligée ; - une nouvelle sanction financière d'un montant identique à celui de la sanction annulée par l'arrêt du 6 juillet 2015 lui a été notifiée le 21 octobre 2015 ; - la CPAM demeure en possession d'une somme de 17 343 euros correspondant à cette nouvelle sanction et non à la sanction annulée. Par une ordonnance du 13 février 2018, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril
  2. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, - et les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ".
  4. Par un arrêt n° 13MA03211 du 6 juillet 2015, la Cour a notamment prononcé l'annulation de la sanction financière prononcée à l'encontre de la Polyclinique Le Languedoc par une décision du directeur de l'ARS du Languedoc-Roussillon du 10 février 2011, pour un montant de 17 343 euros. Par le même arrêt, elle a, ensuite, d'une part, mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la Polyclinique Le Languedoc sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et lui a, d'autre part, enjoint de mettre en oeuvre les procédures nécessaires en vue du remboursement de la somme versée par la Polyclinique Le Languedoc au titre de cette sanction.
  5. En premier lieu, la ministre des solidarités et de la santé justifie du paiement à la Polyclinique Le Languedoc, le 13 août 2015, d'une somme de 2 002,06 euros correspondant au montant des frais de justice mis à sa charge, augmenté des intérêts échus.
  6. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / " Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. (...) A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. (...) II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. (...) ".
  7. Il résulte des motifs, exposés notamment à son point 2, comme du dispositif de l'arrêt du 6 juillet 2015, que la Cour a seulement enjoint à l'Etat de mettre en oeuvre les procédures nécessaires en vue du remboursement de la somme de 17 343 euros à la Polyclinique Le Languedoc. Il s'en suit que cette dernière ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions précitées de l'article L. 911-9 du code de justice administrative à son encontre, puisque l'arrêt du 6 juillet 2015 ne l'a pas, au regard de ce qui précède, condamné au paiement d'une somme d'argent en en fixant le montant. Au surplus, il résulte de l'instruction que l'Etat s'est acquitté de ses obligations au plus tard le 3 janvier 2018, date à laquelle l'ARS du Languedoc-Roussillon a fait état devant la Cour de ses propres diligences ainsi que de celles de la CPAM de l'Aude.
  8. Dans ces conditions, la demande d'exécution présentée par la Polyclinique Le Languedoc ne peut qu'être rejetée. D É C I D E :Article 1er : La requête de la Polyclinique Le Languedoc est rejetée.Article 2 Le présent arrêt sera notifié à la Polyclinique Le Languedoc et à la ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 16 avril 2018 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz Schies, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 mai 2018.2N° 18MA00075 37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.

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