CETATEXT000036916833 J6_L_2018_05_000001801361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/91/68/CETATEXT000036916833.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 14/05/2018, 18MA01361, Inédit au recueil Lebon 2018-05-14 CAA de MARSEILLE 18MA01361 excès de pouvoir C VIALE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 20 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile et l'assignant à résidence, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de soixante-douze heures, ainsi que les documents nécessaires pour formuler une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1801296 du 21 février 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2018 sous le n°18MA01361, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 février 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer la situation du requérant au regard de sa demande d'asile en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant en ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué, qui rend possible son transfert en Italie, risque, dans cette mesure, d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - les moyens d'annulation qu'il a présentés dans sa requête d'appel sont sérieux. M. C...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 20 avril
- Vu : - la requête à fin d'annulation enregistrée le 24 mars 2018 sous le n°18MA01352 - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; que l'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; que le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, de nationalité guinéenne, est célibataire et sans enfant ; qu'à l'occasion de sa demande d'asile présentée auprès du préfet des Bouches-du-Rhône le 8 août 2017, le préfet a sollicité des autorités italiennes la prise en charge de l'intéressé le 25 septembre 2017, identifié sur le fichier Eurodac pour avoir fait l'objet de fiches établies les 7 et 20 mai 2016 ; que les autorités italiennes ont implicitement accepté sa reprise en charge ; qu'il n'a jamais demandé à être autorisé à séjourner sur le territoire français ; qu'ainsi la décision de remise aux autorités italienne contestée ne modifie pas sa situation administrative en France ; qu'il ne produit aucun document officiel de nature à établir que l'Italie ne pourrait pas l'accueillir ou lui refuserait l'accès aux soins médicaux ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas que l'éventuelle exécution forcée de la décision d'éloignement dans l'attente de la décision sur le fond du litige risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, M. B...n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 février 2018 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B...selon la procédure prévue par les dispositions précitées de R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B..., à Me A...et au ministre d'état, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 mai 2018 2 N° 18MA01361 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.