CETATEXT000036922761 J2_L_2018_05_000001602975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/92/27/CETATEXT000036922761.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/05/2018, 16LY02975, Inédit au recueil Lebon 2018-05-15 CAA de LYON 16LY02975 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER M. Hervé DROUET M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1601879 du 26 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour Par une requête, enregistrée le 25 août 2016, Mme B... A...C..., représentée par la SELARL Bescou et Sabatier Avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1601879 du 26 juillet 2016 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant du refus de titre de séjour, il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 dudit code, dès lors qu'elle a l'intégralité de ses attaches familiales en France où vivent sa mère et son frère, tous deux de nationalité française et où résidait et travaillait son père, également français, jusqu'à son décès en 1980, qu'elle n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, qu'elle assiste seule matériellement et moralement sa mère qui souffre d'un syndrome anxio-dépressif ancien et de diarrhées chroniques et qui, du fait de son état de santé, ne peut vivre seule, doit parfois rester alitée toute la journée et a besoin d'un aide permanente et que son frère, chauffeur routier travaillant de nuit et souvent hors de Lyon, ne peut s'occuper de leur mère au quotidien dans ces conditions ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 22 février 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.