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16LY03211

CETATEXT000036922769 J2_L_2018_05_000001603211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/92/27/CETATEXT000036922769.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/05/2018, 16LY03211, Inédit au recueil Lebon 2018-05-15 CAA de LYON 16LY03211 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ALFONSI MOINS M. Marc CLEMENT M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de déclarer nulle la décision d'admission de la demande de cessation d'activité laitière présentée le 26 juillet 2010 par M. D... et la société civile d'exploitation agricole des Roucas, de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 600 000 euros en réparation du préjudice subi et de mettre à la charge de l'Etat 1 800 euros au titre des frais irrépétibles. Par un jugement n° 1401599 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistré le 22 septembre 2016 et le 30 octobre 2017, M. B... A... et Mme C... E..., représentés par Me Moins, avocat, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de déclarer nulle la décision d'admission de la demande de cessation d'activité laitière présentée le 26 juillet 2010 par M. D... et la société civile d'exploitation agricole des Roucas et de réattribuer 72 500 litres de références laitières à leur propriété ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à leur verser 1 600 000 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision du 5 novembre 2014 ne leur a pas été notifiée et les délais de recours ne peuvent leur être opposés et ils prennent acte du retrait de la décision du 1er avril 2011 ; - M. D... ne les a pas informé de sa demande de cessation d'activité laitière déposée le 26 juillet 2010 alors qu'il a attesté du contraire ; - M. D... disposait de 139 458 litres de références laitières de la ferme de Cassagnol et qu'il convenait qu'il mentionne avoir abandonné cette exploitation dans sa demande ; - M. D... et la SCEA des Roucas ne produisaient plus de lait à la date de la demande de cessation d'activité ; - les services de l'Etat étaient informés de cette situation et ils savaient que les requérants s'opposaient à la cessation d'activité ; - les services de l'Etat auraient dû vérifier les informations fournies et vérifier que l'information des bailleurs avait été faite ; - les références laitières sont des éléments de plus-value d'une propriété agricole tant pour sa vente que pour sa location ; - le préjudice s'établit à 1 600 000 euros ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017 et le 20 avril 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun moyen de la requête d'appel n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ; - le rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller, - et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.

  1. Considérant que, M. A... et Mme E..., propriétaires indivis de 30 hectares, 57 ares et 72 centiares situés aux Roudettes sur la commune de Siran dans le département du Cantal, ont donné à bail cette propriété à M. F..., cogérant de la société civile d'exploitation agricole des Roucas ; que, par une décision en date du 1er avril 2011, le directeur général de FranceAgriMer a accordé à la société civile d'exploitation agricole des Roucas une indemnité pour abandon total de production laitière ; qu'en vertu des dispositions de l'article D. 654-88-8 du code rural et de la pêche maritime, l'attribution de l'indemnité a conduit à l'affectation des références laitières dont disposait la SCEA des Roucas à la réserve nationale ; que M. A... et Mme E... font appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant rejeté leur demande à titre principal de réattribution des références laitières et, à titre subsidiaire, de condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 1 600 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi ;
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions du règlement n° 1788/2003 du 29 septembre 2003 précité alors applicable, les quantités de référence laitières individuelles étaient allouées aux exploitants agricoles producteurs laitiers ; que dès lors que M. A... et Mme E... n'ont pas la qualité d'exploitants agricoles, ni leur propriété, ni eux-mêmes ne peuvent, en tout état de cause, se voir attribuer des références laitières ;
  3. Considérant que M. D... et la SCEA des Roucas qui ont, par leur demande du 26 juillet 2010, manifesté leur intention de cesser toute activité de production laitière sur les terres en litige, ne pouvaient plus bénéficier de références laitières pour l'exploitation laitière de la propriété des requérants ; que les irrégularités éventuelles entachant leur demande d'octroi de l'indemnité d'abandon total ou partiel de la production laitière étant sans incidence sur l'affectation des références en litige à la réserve nationale, le préjudice allégué par M. A... et Mme E... qui résulterait de cette perte de références laitières est nécessairement sans lien avec la faute que, selon eux, l'administration aurait commise en ne vérifiant pas les informations fournies dans l'instruction de la demande d'allocation de l'indemnité d'abandon total ou partiel de la production laitière déposée par M. D... et la SCEA des Roucas ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A... et Mme E... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... et Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et Mme C... E... et au ministre de la l'agriculture et de l'alimentation. Délibéré après l'audience du 24 avril 2018 à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président assesseur, M. Marc Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
  6. 4 N° 16LY03211 mg 03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation. 60 Responsabilité de la puissance publique.

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