CETATEXT000036922769 J2_L_2018_05_000001603211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/92/27/CETATEXT000036922769.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/05/2018, 16LY03211, Inédit au recueil Lebon 2018-05-15 CAA de LYON 16LY03211 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ALFONSI MOINS M. Marc CLEMENT M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de déclarer nulle la décision d'admission de la demande de cessation d'activité laitière présentée le 26 juillet 2010 par M. D... et la société civile d'exploitation agricole des Roucas, de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 600 000 euros en réparation du préjudice subi et de mettre à la charge de l'Etat 1 800 euros au titre des frais irrépétibles. Par un jugement n° 1401599 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistré le 22 septembre 2016 et le 30 octobre 2017, M. B... A... et Mme C... E..., représentés par Me Moins, avocat, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de déclarer nulle la décision d'admission de la demande de cessation d'activité laitière présentée le 26 juillet 2010 par M. D... et la société civile d'exploitation agricole des Roucas et de réattribuer 72 500 litres de références laitières à leur propriété ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à leur verser 1 600 000 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision du 5 novembre 2014 ne leur a pas été notifiée et les délais de recours ne peuvent leur être opposés et ils prennent acte du retrait de la décision du 1er avril 2011 ; - M. D... ne les a pas informé de sa demande de cessation d'activité laitière déposée le 26 juillet 2010 alors qu'il a attesté du contraire ; - M. D... disposait de 139 458 litres de références laitières de la ferme de Cassagnol et qu'il convenait qu'il mentionne avoir abandonné cette exploitation dans sa demande ; - M. D... et la SCEA des Roucas ne produisaient plus de lait à la date de la demande de cessation d'activité ; - les services de l'Etat étaient informés de cette situation et ils savaient que les requérants s'opposaient à la cessation d'activité ; - les services de l'Etat auraient dû vérifier les informations fournies et vérifier que l'information des bailleurs avait été faite ; - les références laitières sont des éléments de plus-value d'une propriété agricole tant pour sa vente que pour sa location ; - le préjudice s'établit à 1 600 000 euros ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017 et le 20 avril 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun moyen de la requête d'appel n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ; - le rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller, - et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.