CETATEXT000036922788 J2_L_2018_05_000001701714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/92/27/CETATEXT000036922788.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/05/2018, 17LY01714, Inédit au recueil Lebon 2018-05-15 CAA de LYON 17LY01714 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI BOCHNAKIAN LARRIEU-SANS M. Marc CLEMENT M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial sollicitée au bénéfice de son épouse, d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1503884 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en litige et enjoint au préfet de l'Isère d'accorder le regroupement familial au profit de l'épouse de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler le jugement n° 1503884 du 14 février 2017 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande de première instance de M. B.... Il soutient que : - son recours est recevable ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur l'absence de respect par M. B... des principes essentiels qui régissent la vie en France, l'abandon de domicile et les menaces téléphoniques étant particulièrement graves ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, M. B..., représenté par Me Bochnakian, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à payer à son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que le recours est irrecevable et qu'aucun des moyens d'appel n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 14 février 2017 du tribunal administratif de Grenoble ayant annulé, à la demande de M. B... ressortissant tunisien, sa décision du 27 avril 2015 rejetant la demande de regroupement familial sollicitée au bénéfice de son épouse ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil (...) " ;
- Considérant qu'après avoir divorcé de sa première épouse par un jugement du 9 août 2004 prononcé à ses torts exclusifs, M. B..., ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident, s'est remarié le 24 août 2012 avec une de ses compatriotes, au bénéfice de laquelle il a sollicité le regroupement familial le 15 juillet 2013 ; que par son arrêté en litige du 27 avril 2015, le préfet de l'Isère lui a opposé l'absence de respect des principes régissant la vie familiale en France au motif qu'il avait abandonné le domicile conjugal en 2002 et menacé sa première épouse par téléphone ;
- Considérant toutefois que, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, l'abandon du domicile conjugal et les menaces proférées à l'encontre de sa première épouse, s'ils constituent des faits d'une gravité certaine, ne peuvent, eu égard à leur caractère isolé et ancien, suffire à établir que M. B... ne respecte pas les principes régissant la vie familiale en France ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en litige et l'a enjoint d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'épouse de M. B... ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le recours du préfet de l'Isère est rejeté. Article 2 : L'État versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Bochnakian et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 avril 2018, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président assesseur, M. Marc Clément, premier conseiller. Lu en audience publique 15 mai
- 3 N° 17LY01714 fg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.