CETATEXT000036922904 J5_L_2018_05_000001702201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/92/29/CETATEXT000036922904.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 15/05/2018, 17NC02201, Inédit au recueil Lebon 2018-05-15 CAA de NANCY 17NC02201 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO BURKATZKI M. Yves MARINO M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités allemandes. Par un jugement n°1703829 du 11 août 2017, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 août 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, tels que prévus et hiérarchisés par les articles 7 et suivants du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet du Bas-Rhin a produit un mémoire qui a été enregistré le 12 avril 2018. M. C... a été admis au bénéfice total de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 octobre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marino a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. A... C..., ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français le 12 avril 2017, selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que la comparaison de son relevé décadactylaire avec les données du fichier Eurodac a permis de révéler que ses empreintes avaient été relevées par les autorités polonaises, autrichiennes, allemandes et néerlandaises ; que le 15 juin 2017, le préfet du Bas-Rhin a demandé à ces différentes autorités la reprise en charge de l'intéressé ; que le 22 juin 2017, les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge M.C... ; que, par un arrêté du 7 juillet 2017, le préfet du Bas-Rhin a prononcé la remise de l'intéressé aux autorités allemandes ; que M. C... relève appel du jugement du 11 août 2017 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par la magistrate désignée et le greffier d'audience ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée au requérant ainsi qu'à son conseil ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité ; Sur la légalité de l'arrêté portant remise aux autorités allemandes : 4. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel le requérant ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par adoption des motifs retenus par le premier juge ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. " ; qu'aux termes de l'article 12 du même règlement : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'Etat membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection international. " ; qu'aux termes de l'article 13 de ce règlement : " 2. Lorsqu'un Etat membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des Etats membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. " ; qu'aux termes de l'article 18 du règlement précité : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (...) /
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