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17DA01661

CETATEXT000036922929 J7_L_2018_05_000001701661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/92/29/CETATEXT000036922929.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 16/05/2018, 17DA01661, Inédit au recueil Lebon 2018-05-16 CAA de DOUAI 17DA01661 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2017 par lequel le préfet de la Somme a prononcé son transfert vers la Belgique. Par un jugement n° 1702040 du 3 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 août 2017, Mme B..., représentée par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2017 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 1er mars 1969, est entrée en France le 6 mars 2017, selon ses déclarations, et a présenté le 11 avril 2017 une demande d'asile ; que, constatant l'accord donné par les autorités belges à la prise en charge de l'intéressée, à qui elles avaient délivré un visa en cours de validité, le préfet de la Somme a prononcé le 6 juillet 2017 son transfert vers la Belgique ; que Mme B... relève appel du jugement du 3 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ; 2. Considérant, en premier lieu, que si Mme B... fait valoir qu'il appartient au préfet de la Somme de démontrer qu'elle a reçu une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, elle ne soutient pas avoir été effectivement privée de l'une des garanties prévues par les articles 4 et 5 de ce règlement ; que le moyen ainsi présenté, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du règlement du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / (...)

  1. g)"membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(
  2. e)engagé(
  3. e)dans une relation stable (...) / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur (...) / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du règlement du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit " ; 4. Considérant qu'en vertu de l'article 9 du règlement du 26 juin 2013, cité au point précédent, l'admission au séjour en tant que bénéficiaire d'une protection internationale d'un membre de la famille du demandeur d'une telle protection est l'un des critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande ; qu'il résulte des dispositions de l'article 7 du même règlement que ce critère est prioritaire par rapport à celui de la délivrance d'un visa en cours de validité, prévu au paragraphe 2 de l'article 12 de ce règlement ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article 2 du règlement du 26 juin 2013 que les frères et soeurs ne sont pas au nombre des " membres de famille " visés à l'article 9 ; que, par suite, Mme B... ne peut utilement faire valoir que sa soeur est titulaire en France d'un titre de séjour en qualité de réfugiée pour soutenir que ces dispositions auraient été méconnues ; que la circonstance que le préfet de la Somme a relevé dans son arrêté que Mme B... avait de la famille en République démocratique du Congo est également sans incidence à cet égard ; 5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la soeur de Mme B... réside en France en qualité de réfugiée n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu'en refusant de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire figurant au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 afin de lui permettre de bénéficier en France de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de la Somme aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A.... Copie en sera adressée au préfet de la Somme. 3 N°17DA01661 095-02-03

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