CETATEXT000036922962 J7_L_2018_05_000001702051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/92/29/CETATEXT000036922962.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 16/05/2018, 17DA02051, Inédit au recueil Lebon 2018-05-16 CAA de DOUAI 17DA02051 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt CLEMENT Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision prononçant son transfert vers la Grande Bretagne contenue dans l'arrêté pris à son encontre le 3 avril 2017 par le préfet du Nord, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1703114 du 10 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2017, M. C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision prononçant son transfert vers la Grande-Bretagne contenue dans l'arrêté du 3 avril 2017 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant afghan né le 20 juin 1978, a demandé l'asile en France le 9 juillet 2015 ; que, le 8 octobre 2015, les autorités britanniques, auprès desquelles M. C... avait demandé l'asile en 2007, ont donné leur accord à sa reprise en charge ; que, par un arrêté du 16 octobre 2015, le préfet du Nord a décidé de leur remettre l'intéressé ; que cette mesure n'a pas été exécutée ; que M. C... a été interpellé à Lille le 3 avril 2017 sans pouvoir justifier de son droit au séjour en France ; que, par un arrêté du 3 avril 2017, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités britanniques, sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a ordonné son placement en rétention administrative ; que M. C... relève appel du jugement du 10 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de transfert contenue dans cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; 3. Considérant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a omis de répondre aux moyens soulevés devant lui par M. C..., tirés d'une part de ce qu'à la date de la décision du 3 avril 2017 prononçant son transfert, le délai d'exécution prévu par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride était expiré et, d'autre, part, de ce que le préfet du Nord ne pouvait sans commettre d'erreurs de droit prendre successivement une décision de remise puis une décision de transfert ; que le jugement du 10 avril 2017 est ainsi entaché d'une insuffisance de motivation et doit, par suite, être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lille ; Sur la légalité de la décision de transfert : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.