CETATEXT000036926645 J2_L_2018_05_000001700996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/92/66/CETATEXT000036926645.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/05/2018, 17LY00996, Inédit au recueil Lebon 2018-05-15 CAA de LYON 17LY00996 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CLOT CM-TAX Mme Pascale DECHE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2011, ainsi que des pénalités y afférentes. Par un jugement nos 1409675-1505064 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a : - déchargé Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités y afférentes ; - réduit les revenus de capitaux mobiliers de Mme B... à concurrence de 16 572 euros au titre de l'année 2010 et de 29 694,50 euros au titre de l'année 2011 ; - déchargé Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités y afférentes, conformément à la réduction prononcée en matière de revenus de capitaux mobiliers ; - rejeté le surplus des conclusions de Mme B.à Chypre Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mars 2017, 9 août 2017, 26 février 2017 et 18 avril 2018, Mme B..., représentée par Me Curvat, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 décembre 2016 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des conclusions de sa demande ; 2°) de lui accorder la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des impositions contestées restant à sa charge et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Alnaco Limited ne relève pas de l'impôt sur les sociétés en France ; - subsidiairement, le montant des recettes déterminé par l'administration comporte des erreurs et la déduction des frais rejetés s'avère justifiée, ce qui induit la minoration des revenus réputés distribués aux associés ; - l'assiette des prélèvements sociaux sur les revenus distribués ne doit pas être majorée de 25 % ; - c'est à tort que l'administration lui a appliqué les pénalités pour manoeuvres frauduleuses et qu'il n'a pas été tenu compte de son état de santé ainsi que des difficultés financières de son autre société ; - la maison achetée par la société Alnaco Limited en Grèce n'a pas été mise à sa disposition pour son usage personnel ; - l'administration fiscale a imposé les revenus réputés distribués par la société Alnaco Limited entre les mains de ses deux associés, alors qu'il ne peut y avoir qu'un seul maître de l'affaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2017, 7 septembre 2017 et 23 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut : - à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 décembre 2016 ; - à la remise à la charge de la requérante des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, à concurrence de la décharge prononcée à tort par les premiers juges du fait d'une réduction de ses bases d'imposition de 16 572 euros pour l'année 2010 et de 29 694,50 euros pour l'année 2011 ; - au non lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - il est établi que dès lors que la société Alnaco Limited a en France son siège de direction effective, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés en France ; - le montant des revenus distribués ne peut être réduit des minorations de recettes relevées pour la société, en l'absence de distribution ; - les dépenses personnelles sans rapport avec l'activité de l'entreprise ne peuvent être déduites des résultats ; - il a procédé aux dégrèvements correspondant à la différence entre les contributions sociales calculées sur assiette majorée de 25 % et les impositions calculées sur le rehaussement non majoré ; - l'application de la majoration pour manoeuvres frauduleuses est justifiée ; - compte tenu de la décharge prononcée par le tribunal concernant les impositions portant sur les revenus imposés en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et de rétablir dans la base imposable de Mme B..., sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, ou, subsidiairement sur celui du c) de l'article 111 de ce code, la somme de 16 572 euros distribuée par la société Alnaco Limited au titre de l'année 2010 et celle de 29 694,50 euros au titre de l'année 2011 ; - M. C... et Mme B... exerçaient la maîtrise conjointe de l'affaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention conclue entre la France et Chypre le 18 décembre 1981 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.