CETATEXT000036926789 J4_L_2018_05_000001703003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/92/67/CETATEXT000036926789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/05/2018, 17NT03003, Inédit au recueil Lebon 2018-05-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 17NT03003 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT RENARD OLIVIER M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2016 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1609744 du 22 mars 2017 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2017 M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 mars 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 6 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
- Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2017 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 22 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2016 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant que M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de l'étranger, de ce que cet arrêté n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'arrêté en litige n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant, de ce que le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté, de ce que la décision du préfet fixant l'Arménie comme pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Berthon, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 mai
- Le rapporteur, O. Coiffet Le président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT03003 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.