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17NT03598

CETATEXT000036926798 J4_L_2018_05_000001703598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/92/67/CETATEXT000036926798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/05/2018, 17NT03598, Inédit au recueil Lebon 2018-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 17NT03598 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS Mme Fanny MALINGUE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 février 2017 par lequel la préfète de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1701564 du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2017, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun traitement approprié à sa pathologie n'est accessible dans les pays de renvoi visés par la préfète ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M.B..., ressortissant algérien né le 4 janvier 1970, relève appel du jugement du 14 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2017 par lequel la préfète de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
  4. En vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
  5. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a subi le 29 novembre 2013 une transplantation cardiaque sur cardiomyopathie dilatée, à la suite de laquelle il doit prendre un traitement immuno-suppresseur à vie et faire l'objet d'un suivi médical régulier. M. B...soutient qu'il ne pourra bénéficier effectivement du traitement approprié à sa pathologie ni en Algérie où, en raison de sa nationalité, il devrait être renvoyé, dans la mesure où ce traitement n'y est pas disponible, ni en Espagne, pays dans lequel il dispose d'un permis de séjour valable jusqu'au 21 mars 2021, où ce traitement existe mais ne lui est pas accessible compte tenu de sa situation économique. Il ressort toutefois des informations d'ordre sanitaire disponibles sur l'Algérie et l'Espagne recueillies par le préfet, et qui ne sont pas pertinemment contestées, que, d'une part, s'agissant de l'Algérie, les médicaments composant ce traitement sont inscrits sur la nomenclature nationale et rendus accessibles par un dispositif national de protection sociale et, d'autre part, s'agissant de l'Espagne, l'accès effectif à ce traitement est rendu possible par une prise en charge par la sécurité sociale espagnole, dont M. B...n'établit pas, par les pièces qu'il produit, être exclu compte tenu des particularités de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  6. Par ailleurs, M. B...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contestées et du défaut d'examen complet de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
  7. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit l'être par voie de conséquence.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions portant sur les frais liés au litige, doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 avril 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 mai
  9. Le rapporteur, F. MalingueLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N°17NT03598 1

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