CETATEXT000036927001 J6_L_2018_05_000001704415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/92/70/CETATEXT000036927001.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, , 15/05/2018, 17MA04415, Inédit au recueil Lebon 2018-05-15 Cour administrative d'appel de Marseille 17MA04415 excès de pouvoir C VAILLANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B..., M. C... G..., M. F... B...et M. E... B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération n° 2015-349 du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1507575 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande et mis à leur charge le versement d'une somme globale de 1 500 euros à la commune d'Aix-en-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 17MA04415 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2017, M. A... B..., M. C... G..., M. F... B...et M. E... B..., représentés par Me D..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1507575 du tribunal administratif de Marseille en date du 14 septembre 2017 ; 2°) d'annuler la délibération n° 2015-349 du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 1er mars 2018, la commune d'Aix-en-Provence et la métropole Aix-Marseille-Provence concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 4 avril 2018, M. B... et autres demandent à la Cour de prendre acte du désistement des conclusions de leur requête. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 20 avril 2018, la commune d'Aix-en-Provence et la Métropole Aix-Marseille-Provence déclarent accepter le désistement des requérants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...) ". 2. En l'espèce, le désistement de M. B... et autres est pur et simple. En l'absence de précision de leur part quant à la nature de leur désistement, celui-ci doit être regardé comme un désistement d'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B... et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., M. C... G..., M. F... B...et M. E... B..., à la commune d'Aix-en-Provence et à la Métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 15 mai 2018. 2 2 N° 17MA04415 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.