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18MA01569

CETATEXT000036927012 J6_L_2018_05_000001801569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/92/70/CETATEXT000036927012.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, , 14/05/2018, 18MA01569, Inédit au recueil Lebon 2018-05-14 Cour administrative d'appel de Marseille 18MA01569 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 mars 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. Par un jugement n° 1705364 du 4 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ;
  3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Enfin, le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement (...) des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
  4. En tant qu'il rejette les conclusions dirigées par Mme C... contre le refus de titre de séjour, le jugement contesté ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la requérante ne sont, dans cette mesure, pas recevables.
  5. Mme C... fait valoir qu'elle risque à tout moment d'être éloignée du territoire national et qu'elle est devenue un soutien indispensable pour son père âgé, malade et handicapé. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'exécution du jugement du 4 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'intéressée ni même pour son père, la requérante n'établissant en tout état de cause pas être la seule personne à pouvoir apporter l'assistance requise par l'état de santé de celui-ci.
  6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 mai
  7. 2 N° 18MA01569 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales. 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.

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