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18MA01570

CETATEXT000036927015 J6_L_2018_05_000001801570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/92/70/CETATEXT000036927015.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, , 14/05/2018, 18MA01570, Inédit au recueil Lebon 2018-05-14 Cour administrative d'appel de Marseille 18MA01570 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 mars 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. Par un jugement n° 1705364 du 4 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  4. La condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
  5. La circonstance que Mme C..., qui allègue s'être maintenue en France depuis le 29 octobre 2010 et y apporter une aide à son père malade, ne justifie toutefois pas de la nécessité pour elle d'être autorisée à séjourner sur le territoire français dans l'attente qu'il soit statué sur sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour. La requérante n'établit en tout état de cause pas être la seule personne à pouvoir apporter assistance à son père. Ainsi et alors même qu'elle n'aurait pas quitté le territoire national depuis son entrée, il n'apparaît pas que la décision lui refusant un titre de séjour porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation personnelle. Il suit de là que Mme C... ne justifie pas de l'urgence à obtenir la suspension des effets de cette décision.
  6. Par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions permettant à l'autorité administrative de signifier à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est justiciable de la procédure instituée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d'appel. Il en résulte que les conclusions de la requête de Mme C..., en tant qu'elles tendent à la suspension de l'exécution des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, sont manifestement irrecevables.
  7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  8. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C...et à Me A.... Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 mai
  9. 2 N°18MA01570 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-035-01-05 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
  10. Questions communes. Rejet de la demande sans procédure contradictoire (art. L. 522-3 du code de justice administrative).

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.