CETATEXT000036933755 J0_L_2018_05_000001703119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/93/37/CETATEXT000036933755.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 17/05/2018, 17VE03119, Inédit au recueil Lebon 2018-05-17 CAA de VERSAILLES 17VE03119 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUMERGUE BERTRAND M. Jean-Edmond PILVEN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 juin 2017 du préfet du Val-d'Oise lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " commerçant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par une ordonnance du 19 septembre 2017, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre et 24 novembre 2017, M.A..., représenté par Me Bertrand, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler cet arrêté préfectoral ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - cette décision a été signée par une autorité ne disposant pas de délégation de compétence ; - cet arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ; - l'article 5 de l'accord franco-algérien a été méconnu ; - les articles L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - et les observations de Me Bertrand, pour M.A.... Une note en délibéré, enregistrée le 27 avril 2018, a été présentée pour M.A....
- Considérant que M.A..., né le 9 juillet 1987, de nationalité algérienne, a formé le 30 janvier 2017 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant ; que, par arrêté du 14 juin 2017, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...a demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par une ordonnance du 19 septembre 2017, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " ;
- Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. A...en qualité de commerçant, celui-ci justifiait de son inscription au registre du commerce et des sociétés, seule formalité à laquelle est soumise l'activité commerciale qu'il exerçait ; que, toutefois, le préfet était en droit de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale de M.A... ; que le préfet du Val-d'Oise, dans la décision attaquée, a constaté l'absence de tout revenu pour M. A... issu de son activité commerciale en 2015 puis une perte d'exploitation en 2016 pour retenir qu'il n'y avait " aucun résultat d'exploitation " sur ces deux années et donc une absence de réalité de l'activité exercée ; que, toutefois le préfet du Val-d'Oise ne pouvait déduire de telles circonstances et notamment d'une exploitation déficitaire, l'absence de réalité de l'activité commerciale ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une méconnaissance de l'article 5 de l'accord franco-algérien susmentionné ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2017 du préfet du Val-d'Oise ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
- Considérant que si le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise procède au renouvellement du titre de séjour de M.A..., il y a lieu de lui enjoindre de réexaminer la demande présentée par M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A...; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 septembre 2017 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 juin 2017 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. N° 17VE03119 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.