CETATEXT000036933794 J3_L_2018_05_000001603952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/93/37/CETATEXT000036933794.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 15/05/2018, 16BX03952, Inédit au recueil Lebon 2018-05-15 CAA de BORDEAUX 16BX03952 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER ARNOULD M. Eric REY-BETHBEDER M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest du 14 avril 2014 le déclarant non admis à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du ministre de l'intérieur du 10 juin 2014. Par un jugement n° 1403529 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2016 ; 2°) d'annuler les décisions des 14 avril et 10 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'accepter son admission à l'unité de valeur n° 1 de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été éliminé lors de l'atelier n° 3 " armement et emploi des armes " pour une faute de sécurité, alors qu'il n'a fait que reproduire les gestes qui lui avaient été enseignés lors de la formation organisée par le centre départemental des stages et de la formation ; d'ailleurs, tous les agents ayant suivi cette formation ont été éliminés pour la même faute ; - l'administration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il avait effectué une faute éliminatoire lors de la phase de mise en sécurité, alors que les deux " coups de sécurité " ne sont exigés que lors de la phase de perception ; en affirmant que la phase de mise en sécurité imposait la réalisation de deux " coups de sécurité ", alors que cette exigence n'est imposée qu'au stade de la phase de perception, le tribunal administratif a opéré une confusion entre ces deux phases distinctes, cette confusion révélant une erreur de droit ; - le tribunal administratif a porté une appréciation erronée sur le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les candidats selon qu'ils aient ou non suivi la formation ; le médiateur de la police nationale a d'ailleurs conclu à cette rupture d'égalité. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - l'arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant MeC..., pour M.A.... Considérant ce qui suit : 1. M.A..., brigadier de la police nationale, n'a pas été admis à l'examen professionnel de brigadier-chef, lors de la session 2014, en raison de son élimination à l'atelier n° 3 " armement et emploi des armes " de l'unité de valeur n° 1 pour une faute de sécurité. Par décision du 14 avril 2014, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest l'a déclaré non admis à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police et, par décision du 10 juin 2014, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux. M. A...relève appel du jugement du 31 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions. 2. L'arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police dresse la liste, dans son annexe II, des fautes éliminatoires entraînant la note zéro et l'élimination du candidat à l'unité de valeur n° 1 (UV 1) selon le type d'arme utilisée lors de l'atelier n° 3. S'agissant du " PA SIG SAUER SP 2022 " utilisé par M.A..., il est prévu au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.