CETATEXT000036933919 J5_L_2018_05_000001702494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/93/39/CETATEXT000036933919.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 18/05/2018, 17NC02494, Inédit au recueil Lebon 2018-05-18 CAA de NANCY 17NC02494 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DHERS BACH-WASSERMANN M. Stéphane DHERS Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1700897 du 1er août 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 octobre 2017, 8 novembre 2017, 6 mars 2018 et 29 mars 2018, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er août 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté du 6 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - il vivait avec son épouse durant sa grossesse en 2016 et que cette dernière l'a quitté le 28 décembre 2016 ; il a participé à l'éducation et à l'entretien de son fils en 2017 ; il a engagé une action auprès du juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, la préfète de la Haute-Marne conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande de première instance et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre
- Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dhers, - et les observations de M.A..., lequel a été autorisé par le président de la formation de jugement à s'exprimer sur certains éléments de fait.
- Considérant que M.A..., né en 1987 de nationalité tunisienne, serait entré irrégulièrement en France en juin 2010 selon ses déclarations, muni d'une carte séjour italienne valable jusqu'au 11 avril 2012 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 30 septembre 2013 ; que le 24 janvier 2017, il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que par arrêté du 6 mars 2017, la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 1er août 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 6 mars 2017 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de son fils et qu'il a engagé une action auprès du juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 20 février 2016, M. A...a épousé la mère de son fils, né le 6 janvier 2017 ; que M. A...a reconnu cet enfant par anticipation ; que son épouse a quitté le domicile conjugal fin décembre 2016 ; qu'à compter de cette date, la communauté de vie a été rompue entre les époux ; que l'intéressé produit quelques tickets de caisse d'achats de vêtements pour bébé en décembre 2016, de lait infantile et de changes pour bébé en janvier et février 2017 ; que parmi ces preuves d'achat, figurent également les achats d'un parfum, de bouteilles d'eau et de produits de boucherie ; qu'il aurait également acheté des vêtements pour la fille de son épouse ; qu'il produit par ailleurs quatre ordres de versement sur un compte bancaire non identifié entre août 2016 et avril 2017 pour des montants compris entre trente et quatre-vingts euros ; que ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer la réalité de sa contribution pour l'entretien et l'éducation de son fils depuis sa naissance et jusqu'à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, s'il a engagé une procédure afin d'obtenir un droit de visite de son fils, cette démarche engagée en mai 2017 ne justifie pas qu'il aurait tenté de voir régulièrement son enfant ; que dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Marne aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-11-6° et L. 511-4-6°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Haute-Marne. 4 N° 17NC02494 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.