CETATEXT000036933940 J6_L_2018_04_000001701488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/93/39/CETATEXT000036933940.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 17/04/2018, 17MA01488, Inédit au recueil Lebon 2018-04-17 CAA de MARSEILLE 17MA01488 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI KUHN-MASSOT Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 mai 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1608073 du 19 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une dénaturation des moyens de preuve ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 3 avril 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône s'en est remis à ses écritures de première instance. Par décision du 20 mars 2017, le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., né en 1974, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 19 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 mai 2016 par lequel celui-ci a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administratif : " Les jugements sont motivés. " ;
- Considérant que les premiers juges ont estimé que les pièces produites par M. B... à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probantes et diversifiées pour apprécier la réalité de ses affirmations, notamment pour la période comprise entre 2006 et 2011 et pour l'année 2013 ; que les premiers juges précisent que les pièces versées à l'appui des allégations du requérant pour les périodes susvisées, qui se composent pour l'essentiel, hormis quelques pièces médicales et attestations d'adhésion et de contribution à une association culturelle, de relevés bancaires sans mouvements réguliers, ne sauraient suffire à prouver une présence physique continue de l'intéressé au cours de ces périodes ; que contrairement à ce que soutient M. B..., le jugement attaqué n'est pas entaché d'un défaut de motivation ni même " d'une dénaturation des moyens de preuve produits " ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement entrepris serait irrégulier ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, les éléments versés au dossier révèlent seulement la présence ponctuelle de l'intéressé sur le territoire français de 2006 à 2011 ; qu'ils ne sauraient être regardés comme justifiant une résidence habituelle en France à compter de 2001 ; qu'il n'est dès lors, pas fondé à soutenir que les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien auraient été méconnues ;
- Considérant que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée qui serait portée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B..., à Me C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 avril
- 4 N° 17MA01488 mtr 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.