CETATEXT000036933947 J6_L_2018_04_000001702036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/93/39/CETATEXT000036933947.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 17/04/2018, 17MA02036, Inédit au recueil Lebon 2018-04-17 CAA de MARSEILLE 17MA02036 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ANTONETTI CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE NEUILLY Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et
- Par un jugement n° 1603021 du 16 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 17 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 janvier 2017 ; 2°) de remettre à la charge de M. A... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, à concurrence de la décharge prononcée par le tribunal. Il soutient que la procédure d'imposition ne pouvait être regardée comme irrégulière au motif d'une absence de réception de la proposition de rectification. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2017, M. A... conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 3 avril
- Considérant que le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 janvier 2017, qui a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;
- Considérant que le contribuable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié ; qu'il en est de même lorsque l'intéressé accomplit ces mêmes diligences en cas de changement temporaire d'adresse ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé, le 27 novembre 2014, à M. A... la proposition de rectification du 24 novembre 2014 à la dernière adresse connue par ses services située à Agde (Hérault) ; qu'il est constant que M. A... n'a pas informé l'administration fiscale d'un changement d'adresse provisoire et que le pli contenant la proposition de rectification a été expédié à l'adresse figurant sur ses déclarations de revenus et dans ses courriers des 16 mars 2015 et 27 avril 2015 en réponse à des demandes de renseignements de l'administration fiscale ; que si M. A... produit un ordre de réexpédition temporaire souscrit auprès de La Poste, le 16 août 2014, à une adresse située à Strasbourg (Bas-Rhin), pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2015, sa durée de validité effective demeure incertaine dès lors qu'il n'est pas contesté que M. A... a réceptionné à cette adresse une demande de renseignements expédiée le 16 mars 2015 par l'administration fiscale et que le courrier contenant la proposition de rectification du 24 novembre 2014 a été retourné à l'expéditeur le 15 décembre 2014 avec la mention " non réclamé " ; qu'il n'est pas justifié des dysfonctionnements des services postaux de réexpédition en novembre 2014 ; que la production d'un courrier de la Poste du 26 mars 2015 expédié à l'adresse d'Agde, et non à l'adresse de réexpédition temporaire invoquée et mentionnant des dysfonctionnements dans le contrat de réexpédition définitive ne permet pas de justifier de la durée de validité du contrat de réexpédition temporaire invoqué et à supposer ce contrat valide, à la date d'expédition de la proposition de rectification, de démontrer l'existence de dysfonctionnements n'ayant pas permis la réexpédition du pli contenant la proposition de rectification ; que ce pli est d'ailleurs revenu avec pour mention " pli non réclamé " ; qu'ainsi la proposition de rectification dont il s'agit doit être regardée, dans ces circonstances, comme ayant été régulièrement notifiée à M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a déchargé, sur ce motif erroné, M. A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ;
- Considérant que M. A... n'ayant pas soulevé d'autres moyens, tant en première instance qu'en appel, à l'appui de ses conclusions aux fins de décharge, il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A... avait été assujetti au titre des années 2011 et 2012, et à obtenir le rétablissement des impositions et pénalités en cause ;
- Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A... la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du 16 janvier 2017 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 sont remises à sa charge ainsi que les pénalités correspondantes, pour un montant total de 96 160 euros. Article 3 : Les conclusions M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. B... A.... Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 avril
- 2 N° 17MA02036 nc 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.