CAA de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 17/04/2018, 17MA03869
CETATEXT000036933954 J6_L_2018_04_000001703869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/93/39/CETATEXT000036933954.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 17/04/2018, 17MA03869, Inédit au recueil Lebon 2018-04-17 CAA de MARSEILLE 17MA03869 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ANTONETTI SCP ALLE & ASSOCIES Mme Catherine BOYER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Jubil interim Sète a demandé au tribunal administratif de Montpellier de lui accorder la restitution immédiate du crédit d'impôt pour la compétitivité et pour l'emploi au titre de l'année 2015 ;
Par un jugement n° 1604999 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2017 et le 17 janvier 2018, la SARL Jubil interim Sète, représentée par la SCP A...et Associés Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 2017 ;
2°) de prononcer le remboursement immédiat du crédit d'impôt compétitivité emploi au titre de l'année 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2017 le ministre de l'action et des comptes public conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la SARL Jubil interim Sète ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Sur la régularité du jugement :
Sur le bien-fondé du jugement :
L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. II. - La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; (...) " ; que l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité précise en son article 2 : " 1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions EUR. ", en son article 4 : " Données à retenir pour le calcul de l'effectif et des montants financiers et période de référence. 1. Les données retenues pour le calcul de l'effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clos et sont calculées sur une base annuelle.
Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects. 2. Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l'effectif ou des seuils financiers énoncés à l'article 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou microentreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.(...) ", en son article 5 : " L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l'année considérée.
Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA. L'effectif est composé: a) des salariés ; b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national ; c) des propriétaires exploitants ; d) des associés exerçant une activité régulière dans l'entreprise et bénéficiant d'avantages financiers de la part de l'entreprise. Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou de formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l'effectif.
La durée des congés de maternité ou congés parentaux n'est pas comptabilisée. " ; que l'article L. 1251-54 du code du travail précise que : " Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte : 1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ; 2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile. " ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Jubil interim Sète est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Jubil interim Sète et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, où siégeaient :
Lu en audience publique, le 17 avril 2018.
2 N° 17MA03869 nc 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.