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18MA00920

CETATEXT000036933962 J6_L_2018_05_000001800920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/93/39/CETATEXT000036933962.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 17/05/2018, 18MA00920, Inédit au recueil Lebon 2018-05-17 CAA de MARSEILLE 18MA00920 excès de pouvoir C COQUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Cheval-Blanc a délivré à M. B...un permis de construire en vue de l'édification d'une construction à usage d'habitation sur un terrain, cadastré section AM n° 345, situé sur le territoire de cette collectivité et la décision du 8 mars 2016 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1601557 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 10 décembre 2015 et la décision du 8 mars

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2018, la commune de Cheval-Blanc, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 décembre 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif d'annulation, seul retenu par le tribunal administratif, tiré de la violation de l'article UC4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) doit être infirmé dès lors que l'hydrant exigé par ces dispositions est désormais présent ; - les autres moyens invoqués en première instance par M. et MmeC..., tirés de l'insuffisance du dossier de permis de construire, de la violation des articles UC5 et UC11 du règlement du PLU et de la méconnaissance de l'article 159 du règlement sanitaire départemental ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
  3. Par le jugement du 29 décembre 2017, dont la commune de Cheval-Blanc relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de M. et MmeC..., annulé l'arrêté en date du 10 décembre 2015 par lequel le maire de cette commune a délivré à M. B...un permis de construire en vue de l'édification d'une construction à usage d'habitation sur une parcelle, cadastrée section AM n° 345, située 405 D chemin de Cassouillet sur le territoire de cette collectivité et la décision du 8 mars 2016 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté. Les premiers juges ont prononcé cette annulation au seul motif tiré de ce que la construction projetée était située à plus de 200 mètres par les voies praticables de l'hydrant le plus proche en violation des dispositions de l'article UC4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune aux termes desquelles " (...) toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par un hydrant situé à moins de 200 mètres par les voies praticables et ayant un débit de 60 mètres cubes pendant deux heures (...) ".
  4. La légalité d'une décision administrative doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise. D'une part, la commune ne conteste pas, qu'à la date de délivrance du permis de construire contesté, la construction projetée n'était pas desservie par un hydrant situé à moins de 200 mètres par les voies praticables. D'autre part, si, dans sa requête, la commune fait valoir que, au cours de l'instance devant le tribunal administratif, elle a produit un attestation du maire selon laquelle un hydrant, ayant au moins un débit de 60 m3, allait être posé à moins de 150 mètres par les voies praticables et affirme qu'il en sera justifié au cours de la procédure d'appel, de telles circonstances sont postérieures à la date de délivrance du permis contesté. En conséquence, la commune de Cheval-Blanc ne conteste pas utilement en appel le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif.
  5. La requête d'appel de la commune de Cheval-Blanc est, par suite, manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Cheval-Blanc est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cheval-Blanc et à M. et Mme D...C.... Fait à Marseille, le 17 mai
  6. N° 18MA00920 2 54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.

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