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18MA01228

CETATEXT000036933965 J6_L_2018_05_000001801228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/93/39/CETATEXT000036933965.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 17/05/2018, 18MA01228, Inédit au recueil Lebon 2018-05-17 CAA de MARSEILLE 18MA01228 excès de pouvoir C VIALE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler les arrêtés du 25 janvier 2018 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1800578 du 29 janvier 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2018, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 29 janvier 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation au regard de sa demande d'asile en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution du jugement, qui rend possible la mise en oeuvre à tout moment de sa remise aux autorités italiennes, risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; - sa requête tendant à l'annulation du jugement contesté est appuyée de moyens sérieux d'annulation ; Par une requête, enregistrée le 22 février 2018, sous le n° 18MA00881, Mme B...a demandé l'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 29 janvier

  1. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
  4. Pour solliciter le sursis à l'exécution du jugement attaqué, MmeB..., de nationalité malienne, fait valoir que la décision de remise aux autorités italiennes en litige peut être mise en oeuvre à tout moment, que, dans l'éventualité d'une annulation par la Cour du jugement et de la décision contestés, son retour en France ne serait possible que dans plusieurs mois et, qu'enfin, l'Italie a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme dans les domaines relatifs aux migrants. Toutefois, l'intéressée, qui n'indique pas la date de son entrée sur le territoire français, ne justifie pas avoir d'attache en France. En outre, elle n'établit pas qu'elle ne bénéficierait pas en Italie d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, l'éventuelle exécution forcée de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision sur le fond du litige, ne peut, dans la situation ainsi exposée, être regardée comme risquant d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, Mme B...n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 29 janvier
  5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de MmeB..., y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 mai
  6. 2 N° 18MA01228 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.