CETATEXT000036933976 J7_L_2018_05_000001501480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/93/39/CETATEXT000036933976.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 15/05/2018, 15DA01480, Inédit au recueil Lebon 2018-05-15 CAA de DOUAI 15DA01480 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini HASSANI M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 2011 par laquelle la présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis lui a refusé le bénéfice d'une promotion interne dans le cadre d'emploi des assistants territoriaux de conservation du patrimoine. Par un jugement n° 1500259 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2015 et le 27 octobre 2015, MmeB..., représentée par Me A...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2015 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 2011 par laquelle la présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis lui a refusé le bénéfice d'une promotion interne dans le cadre d'emploi des assistants territoriaux de conservation du patrimoine ; 3°) d'enjoindre à la présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis de la proposer en vue de son inscription sur la liste d'aptitude pour la promotion à ce grade ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Beauvaisis la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me D...C..., représentant la communauté d'agglomération du Beauvaisis.
- Considérant que MmeB..., née le 7 janvier 1958, a été recrutée le 1er décembre 1981 par la ville de Beauvais en tant qu'agent du patrimoine à la médiathèque municipale ; qu'après avoir été transférée, à compter du 1er janvier 2005, à la communauté d'agglomération du Beauvaisis, à la suite du transfert de la compétence culturelle de la commune à cet établissement public de coopération intercommunale, elle a été nommée, en 2009, au grade d'adjoint territorial principal du patrimoine de première classe, emploi de catégorie C ; que, par une lettre du 8 décembre 2010 adressée à la présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, Mme B...a demandé à être promue, par la voie interne, au grade d'assistant de conservation, emploi de catégorie B ; que Mme B...relève appel du jugement du 3 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2011 par laquelle la présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis lui a refusé le bénéfice de cette promotion ;
- Considérant que MmeB..., qui se borne à reprendre l'argumentation présentée en première instance, n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur le moyen unique tiré de ce qu'elle victime d'une discrimination syndicale qui bloquerait son avancement ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui ne sont pas critiqués en appel;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération du Beauvaisis, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 3 juillet 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du Beauvaisis présentées sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Beauvaisis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B...et à la communauté d'agglomération du Beauvaisis. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise. 1 2 N°15DA01480 1 3 N°"Numéro" 36-06-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade.