CETATEXT000036933993 J7_L_2018_05_000001701235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/93/39/CETATEXT000036933993.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 15/05/2018, 17DA01235, Inédit au recueil Lebon 2018-05-15 CAA de DOUAI 17DA01235 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini MATRAND M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 février 2017 par lequel le préfet de l'Eure a prescrit son transfert vers l'Italie. Par un jugement n° 1701252 du 21 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2017, M.C..., représenté par Me A...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen du 21 avril 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Eure du 7 février 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un récépissé de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
- Considérant que, si M. C...soutient que le jugement attaqué serait irrégulier pour ne pas comporter, en méconnaissance de ces dispositions, la signature du magistrat désigné qui en est l'auteur, il résulte de l'examen de la minute de ce jugement, jointe au dossier de première instance transmis à la cour, que ce moyen manque en fait ; que la circonstance que l'expédition notifiée au requérant ne comporterait pas cette signature est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
- Considérant, d'autre part, que, si M. C...soutient que le jugement serait entaché de dénaturation des pièces du dossier ou des faits de l'espèce, cette critique qui relève de l'office du juge de cassation et non de celui du juge d'appel, ne saurait lui permettre de discuter utilement, dans le cadre de la présente instance, de la régularité du jugement dont il relève appel ; Sur la légalité de l'arrêté de transfert en litige :
- Considérant que, pour discuter du bien-fondé des motifs ayant conduit, par le jugement du 21 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen à rejeter sa demande, tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 7 février 2017 du préfet de l'Eure prescrivant son transfert en Italie, M.C..., ressortissant guinéen, se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux, ni les étayer par des pièces non produites devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige aurait été pris par une autorité incompétente et serait insuffisamment motivé, et de ce qu'au fond, il méconnaitrait les dispositions de l'article 17 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a apporté une réponse suffisante et pertinente à l'ensemble de ces moyens ; qu'il y a, dès lors, lieu d'écarter ceux-ci par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A...B.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Eure. 1 2 N°17DA01235 1 5 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.