Vu la procédure suivante : M. B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de renouveler son attestation de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1801836 du 19 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 3 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 2018 ; 3°) de faire droit à sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa requête ; - la condition d'urgence est remplie en ce que, d'une part, il est susceptible de faire l'objet à tout moment d'une mesure de placement en rétention administrative en vue de son éloignement et, d'autre part, il ne peut solliciter l'octroi des conditions matérielles d'accueil ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors que sa demande de réexamen, qui repose sur des éléments et des faits nouveaux, n'a pas pour seul objet de faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Il ressort de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que M.A..., ressortissant congolais, a été débouté de sa demande d'asile par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 2 novembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 6 décembre 2017, confirmée par un jugement du 31 janvier 2018 du tribunal administratif de Montpellier, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de renouveler son attestation de demandeur d'asile dans un délai de huit jours. Par une ordonnance du 19 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. M. A...relève appel de cette ordonnance.
- Pour soutenir qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, M. A...fait valoir que sa demande de réexamen, qui repose sur des éléments et des faits nouveaux, n'a pas pour seul objet de faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision d'irrecevabilité notifiée le 6 mars 2018, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen. Dès lors, le préfet de l'Hérault a pu refuser le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile à compter du 25 mars 2018 sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, dont l'ordonnance n'est entachée d'aucune irrégularité, a rejeté sa demande.
- Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.