CETATEXT000036938154 J0_L_2018_05_000001800190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/93/81/CETATEXT000036938154.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 22/05/2018, 18VE00190, Inédit au recueil Lebon 2018-05-22 CAA de VERSAILLES 18VE00190 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE TARON Mme Claire ROLLET-PERRAUD M. SKZRYERBAK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation des arrêtés de la préfète de l'Essonne du 21 juillet 2017 portant décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et ordonnant son assignation à résidence. Par un jugement n° 1705168 du 25 juillet 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2018, M. A..., représenté par Me Taron, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes ; 3° à défaut, de constater la caducité de l'arrêté attaqué et, par suite, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté ; 4° de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Taron la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, en contrepartie de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes viole les stipulations du 4° de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce que le visa obtenu auprès des autorités italiennes ne lui a pas effectivement permis d'entrer sur le territoire italien dès lors qu'il est directement entré en France depuis la République du Congo ; - il méconnaît les stipulations des articles 17 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013, la France devant examiner sa demande d'asile, les autorités italiennes n'étant pas en mesure d'apporter les soins médicaux qui lui sont nécessaires ; - le délai d'exécution de la décision de transfert prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 étant expiré à compter du 25 janvier 2018, cette décision est devenue caduque. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, - et les observations de M. A.... 1. Considérant que M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 7 août 1966, relève appel du jugement du 25 juillet 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2017 par lequel la préfète de l'Essonne a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile en application des paragraphes 2 et 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant remise de M. A...aux autorités italiennes : 2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.