CETATEXT000036938196 J1_L_2018_05_000001701023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/93/81/CETATEXT000036938196.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 18/05/2018, 17PA01023, Inédit au recueil Lebon 2018-05-18 CAA de PARIS 17PA01023 7ème chambre plein contentieux C Mme HEERS DE TOURNEMIRE ; DE TOURNEMIRE ; DE TOURNEMIRE ; DE TOURNEMIRE M. Laurent BOISSY Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes et, d'autre part, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des pénalités afférentes auxquelles ils ont été assujettis respectivement au titre des années 2011, 2012 et 2013 et au titre de l'année 2011. Par trois jugements n° 1521040, n° 1521042 et n° 1606934 du 25 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mars et 17 novembre 2017 sous le n° 17PA01023, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1521040 du 25 janvier 2017 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B...soutiennent que : - l'administration, en mettant en oeuvre un examen de leur situation fiscale personnelle (ESFP) " innommé ", a méconnu l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et a ainsi entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ; - pour réintégrer dans leurs revenus fonciers des années 2011, 2012 et 2013 des dépenses procédant des factures émises par la société LCB le 30 juin 2011, la société Dream Day le 8 décembre 2011, la société FJR le 4 décembre 2012 et la société FJR du 2 décembre 2013, l'administration a procédé à plusieurs substitutions de base légale sans adresser de nouvelles propositions de rectification et a ainsi méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - le service, en omettant de répondre aux observations qu'ils avaient présentées sur les factures respectivement émises par la société LCB le 30 juin 2011, la société Bedir le 29 mai 2012 et la société FJR les 8 juin 2012, 22 avril 2013 et 27 décembre 2013, a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et a ainsi entaché d'une irrégularité la procédure d'imposition ; - les dépenses exposées au titre des factures émises par la société LCB le 30 juin 2011 et la société Dream Day le 8 décembre 2011 constituent des dépenses admises en déduction des revenus fonciers sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B...ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 25 mars, 17 novembre, 6 décembre 2017 et 9 avril 2018 sous le n° 17PA01024, M. et MmeB..., représentés par Me C..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1521042 du 25 janvier 2017 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B...soutiennent que : - l'administration, en mettant en oeuvre un examen de leur situation fiscale personnelle (ESFP) " innommé ", a méconnu l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et a ainsi entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité ; - pour réintégrer dans leurs revenus fonciers des années 2011, 2012 et 2013 des dépenses procédant des factures émises par la société LCB le 30 juin 2011, la société Dream Day le 8 décembre 2011, la société FJR le 4 décembre 2012 et la société FJR du 2 décembre 2013, l'administration a procédé à plusieurs substitutions de base légale sans adresser de nouvelles propositions de rectification et a ainsi méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - le service, en omettant de répondre aux observations qu'ils avaient présentées sur les factures respectivement émises par la société LCB le 30 juin 2011, la société Bedir le 29 mai 2012 et la société FJR les 8 juin 2012, 22 avril 2013 et 27 décembre 2013, a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et a ainsi entaché d'une irrégularité la procédure d'imposition ; - les dépenses exposées au titre des factures émises par la société ProRenov Bat SARL les 24 août et 29 septembre 2012, la société Bedir le 29 mai 2012 et la société FJR les 7 mai et 8 juin 2012 constituent des dépenses admises en déduction des revenus fonciers sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B...ne sont pas fondés. III. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mars et 17 novembre 2017 sous le n° 17PA01025, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1606934 du 25 janvier 2017 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B...soutiennent que : - l'administration, en mettant en oeuvre un examen de leur situation fiscale personnelle (ESFP) " innommé ", a méconnu l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et a ainsi entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité ; - pour réintégrer dans leurs revenus fonciers des années 2011, 2012 et 2013 des dépenses procédant des factures émises par la société LCB le 30 juin 2011, la société Dream Day le 8 décembre 2011, la société FJR le 4 décembre 2012 et la société FJR du 2 décembre 2013, l'administration a procédé à plusieurs substitutions de base légale sans adresser de nouvelles propositions de rectification et a ainsi méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - le service, en omettant de répondre aux observations qu'ils avaient présentées sur les factures respectivement émises par la société LCB le 30 juin 2011, la société Bedir le 29 mai 2012 et la société FJR les 8 juin 2012, 22 avril 2013 et 27 décembre 2013, a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et a ainsi entaché d'une irrégularité la procédure d'imposition ; - les dépenses exposées au titre des factures émises par la société FJR les 22 avril, 26 mai, 2 décembre et 27 décembre 2013 constituent des dépenses admises en déduction des revenus fonciers sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ; - la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; - le décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif aux réparations locatives ; - le décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour M. et MmeB.... Une note en délibéré enregistrée le 16 avril 2018 a été présentée pour M. et MmeB.... Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos17PA1023, 17PA01024 et 17PA01025 ont été présentées par les mêmes contribuables, concernent des impositions supplémentaires procédant d'un même contrôle, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 2. M. et Mme B...sont propriétaires de plusieurs immeubles situés sur le territoire des communes des Lilas et de Saint-Maur, qu'ils ont donnés en location, et sont par ailleurs associés de plusieurs SCI. Au cours de l'année 2014, ils ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011, 2012 et 2013 et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2011, pour un montant total, en droits et pénalités, de 148 472 euros, qui ont été mises en recouvrement les 30 avril, 30 juin et 30 septembre 2015. Les requérants relèvent appel des jugements du 25 janvier 2017 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements (...). / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) ". Aux termes de l'article L. 12 du même livre : " (...) l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) ". Aux termes de l'article L. 47 de ce livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ". 4. Les requérants soutiennent que, par leur ampleur, les contrôles effectués par l'administration doivent être regardés comme manifestant l'engagement d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle et que l'administration a ainsi méconnu l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. 5. Le 22 mai 2014, le service a demandé à M. et Mme B...de produire la copie de la demande de rattachement à leur foyer fiscal de deux enfants majeurs, la copie des certificats de scolarité de ces mêmes enfants, la justification du montant de la cession de valeurs mobilières, effectuée en 2011, les justificatifs des charges déduites en revenus fonciers, le justificatif d'affiliation à un régime de retraite complémentaire et des justificatifs des dons qu'ils avaient effectués en 2013. En effectuant ces seuls contrôles, le service s'est toutefois limité à contrôler l'exactitude des déclarations souscrites par les contribuables et le bien-fondé des déductions opérées sans confronter ces déclarations avec leur situation patrimoniale, leur situation de trésorerie et leur train de vie. Le moyen tiré de ce que les garanties de procédure applicables à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle n'auraient pas été respectées doit dès lors être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) ". 7. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier des mentions figurant dans la proposition de rectification du 1er août 2014 et dans la réponse aux observations du contribuable du 8 décembre 2014, que l'administration, pour réintégrer dans les revenus fonciers des requérants pour les années 2011, 2012 et 2013 les dépenses procédant des factures émises par la société LCB le 30 juin 2011, la société Dream Day le 8 décembre 2011 et la société FJR les 4 décembre 2012 et 2 décembre 2013, aurait modifié le fondement légal des redressements opérés dès lors qu'elle a entendu en refuser la déduction en se fondant sur le a, le a quater, le b et le b bis du 1. du I de l'article 31 du code général des impôts. Elle n'était dès lors pas tenue de procéder à l'envoi d'une nouvelle proposition de rectification relative à ces redressements. Ainsi, M. et Mme B...n'ont pas été privés de la garantie instituée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. 8. D'autre part, les requérants soutiennent que le service, en omettant de répondre aux observations qu'ils avaient présentées sur les factures respectivement émises par la société LCB le 30 juin 2011, la société Bedir le 29 mai 2012 et la société FJR les 8 juin 2012, 22 avril 2013 et 27 décembre 2013, a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et a ainsi entaché d'irrégularité la procédure d'imposition. 9. Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier de l'analyse comparée des mentions de la proposition de rectification et des observations des époux B...sur les factures mentionnées au point 8 ainsi que de la réponse aux observations du contribuable, que le vérificateur a en l'espèce suffisamment motivé cette réponse au regard des critiques formulées par les contribuables. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 10. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors des années d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines :
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