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17DA01554

CETATEXT000036938248 J7_L_2018_05_000001701554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/93/82/CETATEXT000036938248.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 17/05/2018, 17DA01554, Inédit au recueil Lebon 2018-05-17 CAA de DOUAI 17DA01554 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mars 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1701047 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2017, Mme A...D..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. L'arrêté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé.
  3. MmeD..., ressortissante algérienne, qui déclare être entrée en France le 31 juillet 2015, s'est mariée, en décembre 2013, avec un compatriote. La communauté de vie n'avait pas, à la date de l'arrêté, cessé et de cette union était né le 6 août 2016, soit plusieurs mois avant la mesure contestée, un premier enfant. Toutefois, ces circonstances antérieures à l'arrêté étaient relativement récentes lorsqu'il est intervenu. Si est né, plus d'un an après l'arrêté en litige, un second enfant, le 14 avril 2018, cette circonstance est postérieure à l'arrêté en litige. L'époux de Mme D... est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en juillet
  4. Cependant, compte tenu notamment de sa situation fragile économiquement et professionnellement et en l'absence d'intégration particulièrement marquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il devrait être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts en France. Mme D...ne justifie pas davantage avoir noué, en France, des liens sociaux ou professionnels d'une particulière intensité. Il n'est pas établi que la vie privée et familiale de la requérante ne pourrait pas se poursuivre en Algérie, pays d'origine où elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son mari ne pourrait pas la rejoindre pour y poursuivre leur projet conjugal. Rien ne s'oppose non plus à ce que les enfants puissent les accompagner dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme D...en France, le préfet de la Somme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Dès lors, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet de la Somme n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
  5. Ainsi qu'il a été dit précédemment, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de la requérante puisse se reconstituer en Algérie. Compte tenu du jeune âge du seul enfant né à la date de l'arrêté et de la durée de sa présence en France, il n'est pas établi qu'un changement d'environnement porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur et à Me E...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. N°17DA01554 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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