CETATEXT000036938253 J7_L_2018_05_000001701998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/93/82/CETATEXT000036938253.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 17/05/2018, 17DA01998, Inédit au recueil Lebon 2018-05-17 CAA de DOUAI 17DA01998 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian LEQUIEN M. Charles-Edouard Minet Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 avril 2017 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises. Par un jugement n° 1704050 du 15 juin 2017, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2017, M. B...D..., représenté par Me F...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de surseoir à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la nationalité française de son épouse ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt d'une demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de nationalité française : 1. Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". 2. M.D..., de nationalité algérienne, a présenté une demande d'asile en France. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, prise à son encontre par le préfet du Nord. S'il soutient que son épouse, qui a pourtant effectué la même démarche, aurait la nationalité française, la solution du présent litige ne dépend pas de cette question, au sens des dispositions citées au point précédent. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer en application de ces dispositions. 3. En tout état de cause, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 29 du même code : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) ". Il résulte, en outre, de l'article 30 de ce code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française. 4. Pour soutenir que son épouse, Mme E...épouseD..., aurait la nationalité française, M. D...se prévaut de la filiation de celle-ci avec M. A...G...A...H..., né le 8 février 1832 et qui aurait été naturalisé français par décret. Toutefois, d'une part, aucune pièce versée au dossier, et notamment pas celle que l'appelant présente comme le décret de naturalisation, n'établit la nationalité française de M. A...G...A...H.... D'autre part, et en tout état de cause, les pièces produites par l'intéressé pour démontrer la filiation de son épouse avec ce dernier, présenté comme son arrière-arrière grand-père, ne sont pas suffisamment probantes, eu égard notamment aux différences inexpliquées entre le nom patronymique de M. A... G...A...H...et celui des ascendants de l'épouse de l'appelant. 5. Au demeurant, alors que Mme E...épouse D...a déposé une demande de délivrance d'un certificat de nationalité française le 3 octobre 2016 auprès du tribunal d'instance de Douai, l'appelant n'indique pas à la cour, malgré l'invitation qui lui a été faite de produire cette décision, quelle réponse l'autorité judiciaire a apportée à cette demande. 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que M. D...n'apporte pas, en toute hypothèse, d'éléments soulevant une difficulté sérieuse au sujet de la nationalité de son épouse qui justifierait que soit saisie la juridiction judiciaire à titre préjudiciel. Sur les autres moyens : 7. Aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.