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17DA02192

CETATEXT000036938259 J7_L_2018_05_000001702192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/93/82/CETATEXT000036938259.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 17/05/2018, 17DA02192, Inédit au recueil Lebon 2018-05-17 CAA de DOUAI 17DA02192 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1702609 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2017, M. A..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, dans l'attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / (...) ".
  2. M. A..., ressortissant sénégalais né le 5 octobre 1974, déclare être entré en France en janvier
  3. De sa relation avec une ressortissante française est né, le 27 juin 2015, un garçon qu'il a reconnu le 26 août suivant. La relation des parents ayant cessé avant la naissance de l'enfant, le requérant n'a jamais vécu avec son fils. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est enquis de celui-ci par messages téléphoniques écrits (SMS) en moyenne une fois par semaine entre septembre 2015 et mai 2017 et a demandé à le rencontrer au moins une fois par mois pendant la même période. La réalité de ces rencontres n'est pas en outre sérieusement discutée. L'intéressé démontre ainsi son implication dans l'éducation de son fils depuis le mois de septembre
  4. Il contribue également à son entretien à la hauteur de ses moyens. Dans ces conditions, au regard des circonstances de l'espèce, le préfet de l'Eure a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant un titre de séjour à M. A... sur ce fondement. Celui-ci est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, et, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve de l'absence d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A... d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Eure de le lui délivrer dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 24 octobre 2017 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 4 avril 2017 du préfet de l'Eure sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de délivrer à M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à M. B...A...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Eure. N°17DA02192 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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