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17DA02194

CETATEXT000036938261 J7_L_2018_05_000001702194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/93/82/CETATEXT000036938261.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 17/05/2018, 17DA02194, Inédit au recueil Lebon 2018-05-17 CAA de DOUAI 17DA02194 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...et Mme D...C..., néeE..., ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 27 juillet 2017 par lesquels le préfet de l'Aisne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Après avoir joint les demandes, le tribunal administratif d'Amiens les a rejetées par un jugement commun nos1702288,1702289 du 19 septembre

  1. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2017, M. C... et Mme C..., représentés par Me F...B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de leur délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. C..., ressortissant arménien né le 10 septembre 1997, déclare être entré en France le 7 septembre
  3. Mme C..., sa mère, également ressortissante arménienne, née le 2 juin 1977, déclare l'avoir rejoint le 15 septembre
  4. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mars 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre
  5. Tous deux sont célibataires et sans enfant mineur à charge. Ils ne justifient d'aucune attache en France. Ils ne font pas état d'une intégration particulière par la production d'attestations de formation ou par la fréquentation, pour M.C..., d'un club sportif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle des intéressés doit être écarté.
  6. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié / (...) ".
  7. Le certificat médical, produit par les requérants et rédigé par un médecin généraliste postérieurement à l'arrêté attaqué, indique que Mme C... est suivie pour un syndrome dépressif sévère et une anxiété généralisée et que son état nécessite un suivi psychologique et psychiatrique soutenu. Ces termes généraux ne permettent pas d'établir que l'intéressée, qui, au demeurant, n'a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, présenterait un état de santé faisant obstacle à son éloignement à la date de l'arrêté attaqué, ni que le suivi médical dont elle fait l'objet depuis le 6 septembre 2016 ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet de l'Aisne n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. M. C... et Mme C... ne justifient pas de la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans leur pays du fait des témoignages portés par Mme C... contre le groupe mafieux qui aurait assassiné son époux. Au demeurant, leur demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il n'est pas établi que le suivi médical dont Mme C... fait l'objet depuis le 6 septembre 2016 ne pourrait pas se poursuivre en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...et de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme D...C...née E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne. N°17DA02194 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.